Réf. : Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955, FS-P+B (N° Lexbase : A95613XE)
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N5006BY3
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par Marie-Claire Sgarra
le 03 Novembre 2020
► La Cour de cassation est venue, dans un arrêt rendu le 14 octobre 2020, apporter des précisions sur l’éligibilité à l’exonération « Dutreil » aux parts de sociétés holdings ayant une activité mixte.
Les faits. Le donataire a fait donation à son fils de la nue-propriété de plusieurs actions d’une société, holding animatrice de groupe. Contestant que cette donation puisse bénéficier du régime de faveur de l’article 787 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L5936LQW), sous lequel elle avait été déclarée, et, en conséquence, qu’un abattement de 75 % soit appliqué sur la valeur des titres transmis pour le calcul des droits de mutation, au motif que l’activité développée par la société était, à titre prépondérant, une activité civile de gestion de valeurs mobilières, non éligible à ce régime de faveur, l’administration fiscale a notifié au fils et son épouse une proposition de rectification. Après rejet de leur réclamation, le couple a assigné la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales en annulation de cette décision et en décharge des impositions et intérêts de retard réclamés.
Principe. Aux termes de l’article 787 B du Code général des impôts, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sont, à condition qu’elles aient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur.
Solution. Dans un premier temps, la Cour de cassation valide l’applicabilité du dispositif « Dutreil » à la transmission de parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
Rappelons que le Conseil d’État avait également adopté ce raisonnement (CE 3° et 8° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 435562, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56683CW). La Cour de cassation rejoint ainsi la position du Conseil d’État.
Pour aller plus loin : R. Victor, Pacte Dutreil : le Conseil d’État annule la doctrine administrative fixant les critères d’appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle – Conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, février 2020, n° 812 (N° Lexbase : N2102BYI). |
La Cour de cassation poursuit en jugeant que :
Pour cette dernière condition, là encore, la Cour rejoint la position du Conseil d’État (CE 3/8/9/10 ch.-r., 13 juin 2018, n° 395495, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9347XQA).
Pour aller plus loin : F. Laffaille, À propos de la holding animatrice de groupe, Lexbase Fiscal, juillet 2018, n° 751 (N° Lexbase : N5126BX7) Y. Bénard, Précisions du Conseil d’État sur la notion de « holdings animatrices » – Conclusions du Raporteur public, Lexbase Fiscal, septembre 2018, n° 753 (N° Lexbase : N5392BXY) F. Chidaine, Retour synthétique sur la notion de société holding, Lexbase Fiscal, juin 2020, n° 828 (N° Lexbase : N3698BYM). |
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