La lettre juridique n°841 du 29 octobre 2020 : Procédure civile

[Brèves] Appel à jour fixe : défaut de validité de la motivation du recours figurant dans la requête au premier président avec une régularisation possible

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-17.630, F-P+B+I (N° Lexbase : A86133YN)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 28 Octobre 2020

► Les conclusions au fond annexées à la requête adressée au premier président de la cour d'appel dans le cadre d’un appel dirigé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, ne peuvent pas constituer la motivation requise par les dispositions de l’article 85 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423LGS), exigeant que la déclaration d’appel à peine d'irrecevabilité, soit motivée, dans la déclaration elle-même, ou dans des conclusions jointes à cette déclaration ;

En matière de procédure avec représentation obligatoire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation du recours de la décision statuant sur la compétence, peut être régularisée par le dépôt au greffe de la cour d’appel d’une nouvelle déclaration motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, avant l’expiration du délai d’appel.

Faits et procédure. Un salarié a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes qui s’est déclaré incompétent pour trancher le litige et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir. Durant l’instance d’appel, les trois sociétés intimées ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel, en raison du défaut de motivation de la déclaration d’appel.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 11 avril 2019, par la cour d'appel de Pau, de déclarer l’appel irrecevable et de le renvoyer à mieux se pourvoir.

Dans un premier temps, le demandeur invoque par fausse interprétation la violation des articles 84 (N° Lexbase : L1424LGT), 85, 917 (N° Lexbase : L0969H4N) et 918 (N° Lexbase : L0375IT3) du Code de procédure civile. L’intéressé énonce que la requête déposée devant le premier président aux fins d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe, n’ouvre pas une procédure distincte et autonome de la procédure d’appel. En l’espèce, la cour d’appel a déduit que les conclusions jointes par l’appelant à la requête, n’étaient pas de nature à procurer une motivation à la déclaration d’appel, et qu’en conséquence l’appel était irrecevable. Le demandeur invoque également que la copie de la requête et des pièces qui lui sont jointes sont versées au dossier de la cour d’appel, et qu’en conséquence ses conclusions étaient devenues une partie intégrante du dossier d’appel, devaient être regardées comme jointes à la déclaration d’appel. Sur ce point, les juges d’appel avaient constaté que, le jour même de la déclaration d’appel, l’appelant avait annexé ses conclusions à la requête.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la première solution précitée, les Hauts magistrats balayent les arguments du demandeur et déclarent le moyen non fondé.

Dans un second temps, le demandeur invoque de nouveau la violation des articles 84 et 85 du Code de procédure civile. L’intéressé énonce que la motivation du recours peut être fournie dans des conclusions pouvant : soit être jointes à la déclaration d’appel, soit postérieurement à celle-ci. En l’espèce, les juges d’appel ne pouvaient valablement déclarer l’appel irrecevable sans constater si la remise des conclusions avait été effectuée après l’expiration du délai d’appel.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la seconde solution précitée aux visas des articles 85 et 126 (N° Lexbase : L1423H4H) du Code de procédure civile, les Hauts magistrats énoncent que la cour d’appel a privé sa décision de base légale. En effet, ils relèvent que l’arrêt indique que les conclusions de l’appelant avaient été déposées par voie électronique deux jours après la déclaration d’appel, sans rechercher si ces dernières, de nature à régulariser l’absence de motivation de la déclaration d’appel, avaient été remises avant l’expiration du délai d’appel.

Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui casse en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les voies de recours contre le jugement statuant sur la compétence, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E0538EUH)

 

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