Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2012, trois arrêts, n° 09-72.542, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8693IA9), n° 10-27.325, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8696IAC) et n° 11-12.863, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8698IAE)
Lecture: 26 min
N0897BTE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sophie Deville, Maître de Conférences en droit privé, Institut de droit privé EA 1920, Université Toulouse 1 Capitole
le 22 Mars 2012
Saisie de ces trois affaires, la Cour de cassation rejette le premier pourvoi en énonçant clairement, que le rapport ne peut être appliqué qu'à une libéralité, dont la reconnaissance nécessite la conjonction de deux éléments bien connus, un déséquilibre économique des prestations et l'intention libérale. En l'absence de preuve de cette dernière, la qualification ne peut être retenue et le régime successoral doit être écarté. La première chambre civile de la Cour de cassation sanctionne les juges du fond dans la deuxième espèce, au motif qu'il n'existait aucune indivision entre la veuve et ses enfants sur l'immeuble ; dès lors, les magistrats d'appel auraient dû rechercher si la jouissance du bien et la perception des loyers postérieure ne pouvaient pas être analysées comme des libéralités rapportables, en présence d'un avantage objectif consenti dans une intention libérale. Les Hauts magistrats font encore droit aux arguments du dernier pourvoi, la réunion des deux critères catégoriques fondant la nature libérale n'ayant pas été clairement établie par les juges du fait. On l'a compris, la problématique essentielle se concentre sur les opérations de qualification, dans la perspective d'une soumission éventuelle au rapport.
L'apport de ces différentes décisions est remarquable, parce que la Cour de cassation revient tout à la fois sur la notion d'avantage indirect, dont elle avait contribué -de façon tout à fait discutable à notre sens- à élargir le domaine, et sur ses relations avec la libéralité, mais encore sur la situation délicate que constitue l'occupation gratuite d'un immeuble appartenant à son auteur par un descendant. Enfin, l'occasion lui est également donnée d'insister sur les éléments nécessaires à la qualification libérale. Ces arrêts marquent le retour à une appréhension plus cohérente de la notion d'avantage indirect (I), tout en rappelant utilement la nécessaire complémentarité des critères catégoriques de la libéralité et, tout particulièrement, l'importance de l'intention libérale (II).
I - Le retour à une appréhension plus cohérente de la notion d'avantage indirect rapportable
Ce sont les parties qui, en invoquant à l'appui de leur demande la qualification d'avantage indirect rapportable à l'égard de l'occupation gratuite d'un immeuble par un futur héritier, ont permis à la première chambre civile de la Cour de cassation de revenir sur une jurisprudence contestable. En effet, les deux premières décisions sonnent le glas de la conception objective de l'avantage indirect qui avait émergé en 2005 (A). Au-delà, la Cour de cassation semble revisiter, tout à fait opportunément, le domaine matériel de la notion, en refusant à la jouissance gratuite l'entrée dans cette catégorie (B).
A - L'abandon de la conception objective de l'avantage indirect
Les difficultés soulevées par ces arrêts font référence au contexte particulier que constitue le règlement successoral. C'est ici, le rapport, ainsi que son domaine, qui sont directement visés. Opération préliminaire au partage, le rapport est incontestablement une institution à vocation égalitaire. En substance, il s'agit de tenir compte, au stade du partage, des éventuelles avances de part reçues par les héritiers du vivant du de cujus. Dès lors, ceux ayant bénéficié d'avances ne percevront dans la masse que la différence entre ce qu'ils devaient recevoir au titre de leurs droits successoraux, et ce dont ils ont déjà été allotis. Tout comme l'ensemble des institutions du droit successoral et, notamment, la réduction, le rapport vise, dans une analyse classique, les libéralités. La raison en est simple : seuls des actes opérant volontairement un dépouillement sans contrepartie équivalente vident la substance du patrimoine du disposant et présentent un risque pour l'ordre public successoral ainsi que pour le respect d'une certaine égalité entre les héritiers. Ceci étant, et à la différence des textes visant à protéger la réserve, le rapport ne s'impose pas à celui qui consent une libéralité.
L'article 843 du Code civil vient préciser le domaine matériel du rapport : "Tout héritier [...] venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement [...]". Il en résulte un champ d'application large, qui doit être complété par les articles 851 (N° Lexbase : L9992HNE) et suivants du Code civil. L'analyse des termes utilisés par les rédacteurs du code laisse à penser que ces derniers entendaient viser l'ensemble des libéralités entre vifs, solennelles ou non, et notamment, les donations indirectes. Toutefois, conjugué à la formulation de l'article 853 du Code civil (N° Lexbase : L9994HNH), qui refuse le rapport "[...] des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites", l'article 843 du Code civil a permis l'émergence d'une notion spécifique, l'avantage indirect. Malgré l'absence d'acception légale, il est admis que le successible doit rapporter les éventuels avantages indirects découlant d'une convention conclue avec le défunt et existant au jour de l'acte. La doctrine a, par ailleurs, pu proposer une définition de l'avantage : "la notion est utilisée pour désigner les profits non justifiés par l'objet principal d'une convention conclue entre le de cujus et un de ses successibles, ou d'un acte accompli à sa faveur par le défunt" (1).
Sur ce fondement, ont pu être considérés comme tels, certains avantages d'ordre professionnel -d'une valeur patrimoniale non négligeable- conférés par le de cujus : il en est ainsi, de l'octroi d'une licence, ou encore du bénéfice d'un droit de présentation à la clientèle, lorsque l'héritier a succédé à son auteur dans l'exercice de sa profession (2).
La conclusion de certains baux, ruraux notamment, a également été jugée constitutive d'un avantage indirect rapportable si le déséquilibre créé au profit de l'héritier n'a pas été compensé (3). Ce type de contrats peut permettre au preneur de demander, avec de grandes chances de succès, une attribution préférentielle des biens concernés au partage. Il a encore été avancé que la mise à bail génère par elle-même une dépréciation des biens et de la future masse à partager, au détriment des autres successibles. Il n'en demeure pas moins, que l'admission du rapport dans ces situations peut conduire à compenser une défaillance objective de l'égalité, alors même, que le bailleur n'a été animé d'aucune intention libérale à l'égard des bénéficiaires concernés ; au-delà de l'effet immédiat de la convention, ce dernier n'a pas forcément conscience que l'acte pourra favoriser un héritier par rapport aux autres dans le cadre du partage (4).
A ce stade, il est déjà possible de percevoir une tendance jurisprudentielle à l'extension du domaine du rapport, alors même, que les conventions concernées n'obéissent pas, à coup sûr, aux éléments catégoriques de la libéralité. Or, c'est par le biais de la qualification d'avantage indirect que cet élargissement est rendu possible, au détriment de la cohérence du système. Ces hypothèses peuvent être appréhendées comme fondant l'avènement, encore discret mais discutable, d'un mouvement prétorien favorable à l'autonomie de la notion d'avantage indirect rapportable, détachée du concept de libéralité. L'important et célèbre arrêt du 8 novembre 2005 doit, à notre sens, être perçu comme l'aboutissement de cette évolution (5). En l'espèce, un héritier se voit consentir par le défunt un droit d'occupation gratuite sur un immeuble. Au jour du décès de l'auteur, un litige éclate au sein de la fratrie, les autres enfants exigeant le rapport des donations de fruits et revenus dont avait bénéficié l'occupant pendant toute la durée de la jouissance. Les juges du fond ayant fait droit à la demande, un pourvoi est formé, le bénéficiaire de l'occupation soulevant que le rapport ne pouvait pas être exigé à l'encontre d'un acte n'obéissant pas aux critères catégoriques de la libéralité. La Cour de cassation rejette l'argument en substituant la qualification d'avantage indirect à celle de libéralité, retenue par les magistrats en appel, et en ajoutant que "[...] même en l'absence d'intention libérale établie, le bénéficiaire d'un avantage indirect en doit compte à ses héritiers".
Plus qu'une présomption d'intention libérale, le raisonnement conduit à admettre qu'en présence d'un déséquilibre objectif non causé par une volonté d'avantager, le rapport sera du. Il consacre, incontestablement, la notion d'avantage indirect objectif, constituant pour les plaideurs une véritable "alternative à la qualification de libéralité rapportable", laquelle nécessite toujours la preuve de l'élément moral (6). Les difficultés inhérentes à l'établissement de l'intention libérale peuvent facilement être éludées par le recours à l'avantage. Dans le même temps, nous y reviendrons, l'arrêt du 8 novembre 2005 élargit considérablement le domaine de la notion en l'appliquant à l'occupation gratuite ; celle-ci s'éloigne de l'appréhension plus circonscrite qui lui était auparavant réservée, avec tous les dangers que comporte son caractère objectif.
Cette décision n'a pas, pour l'essentiel, emporté l'adhésion de la doctrine. La plupart des auteurs ont, en effet, dénoncé les conséquences néfastes sur la cohérence du régime successoral et sur l'institution du rapport. Nous partageons entièrement ce point de vue. Plusieurs arguments peuvent être invoqués à l'encontre de l'autonomie de l'avantage indirect (7). D'abord, la lecture du code laisse à penser que la notion est appréhendée comme une variété de donation, soumise, de ce fait, aux mêmes critères de qualification. Ensuite, un retour aux fondements des institutions successorales permet de comprendre que la nature libérale est un présupposé nécessaire aux opérations de réduction et de rapport. Si toutes les libéralités ne sont pas rapportables, il n'en demeure pas moins que seules les libéralités le sont en raison de la perte patrimoniale qu'elles causent. Détacher la notion d'avantage indirect de celle de libéralité conduit à méconnaître la logique du système de règlement de l'hérédité (8). Enfin, l'alternative déjà dénoncée à la qualification de libéralité rapportable vient conforter l'opportunité du rejet d'une telle proposition.
Dès lors, le lecteur comprendra pourquoi nous ne pouvons que nous réjouir des arrêts du 18 janvier 2012 : la Cour de cassation a, fort opportunément, choisi de revenir sur sa jurisprudence en renonçant à la notion d'avantage indirect autonome. En énonçant, dans la première affaire, que "[...] seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession", alors que l'auteur du pourvoi s'était judicieusement fondé sur la jurisprudence de 2005 pour se prévaloir de l'avantage indirect, les magistrats affirment que l'avantage ne doit être appréhendé que par référence aux éléments catégoriques de la libéralité. L'absence d'intention libérale, établie par les juges du fond, est donc exclusive de la qualification et, partant, de toute soumission au rapport. L'idée est confortée dans la deuxième espèce : la cour d'appel est sanctionnée pour ne pas avoir recherché si l'avantage né de l'occupation gratuite ne constituait pas une libéralité rapportable "dont la reconnaissance exige la preuve de l'intention libérale". Ce revirement doit être salué car il participe de la cohérence de l'institution du rapport. L'autonomie de l'avantage indirect est désormais condamnée.
Mais là n'est pas le seul intérêt de ces décisions, qui viennent, semble-t-il, utilement circonscrire le domaine de la notion.
B - L'abandon de la qualification d'avantage indirect en matière d'occupation gratuite d'un immeuble par un successible
Non encore satisfaite d'avoir consommé la rupture entre avantage indirect et libéralité, la Cour de cassation a, dans sa décision de 2005, considérablement étendu le domaine du premier concept en y faisant entrer l'occupation gratuite d'un immeuble. S'il est acquis que cette situation, fréquente en jurisprudence, a donné lieu à d'importantes difficultés de qualification en raison de l'absence d'instrumentum venant éclairer sa véritable nature, et de sa proximité catégorique avec plusieurs actes (donation de fruits et prêt à usage notamment), lui reconnaître le statut d'avantage indirect n'était pas souhaitable en raison des dérives auxquelles conduit la reconnaissance de son caractère objectif au stade du rapport. L'arrêt n'a pas, sur ce point encore et à juste titre, échappé aux critiques des auteurs. La jouissance gratuite d'un logement s'éloigne incontestablement de la définition communément admise de l'avantage, le profit dont bénéficie le successible étant l'objet même de la mise à disposition (9). Il semble nécessaire que cette qualification soit destinée à des hypothèses plus spécifiques dans lesquelles ce caractère indirect existe bel et bien ; il en est ainsi, en matière d'octroi d'un bail rural.
Sans doute, les Hauts magistrats ne sont-ils pas restés insensibles à ces réflexions. Une décision du 3 octobre 2010 est revenue sur l'occupation gratuite sans retenir la qualification d'avantage indirect, rapportable en présence d'une simple rupture objective d'égalité (10). Le litige opposait les enfants communs d'époux décédés, la fille ayant été logée gratuitement et pendant de nombreuses années au domicile de ses parents, sur lesquels elle avait par ailleurs veillé jusqu'à leur mort. Le frère de la bénéficiaire souhaitait l'astreindre au rapport des frais engagés par ses auteurs pour la loger et l'entretenir. Il voit sa demande rejetée par les juges du fond, statuant sur renvoi après cassation, au visa de l'article 852 du Code civil (N° Lexbase : L3493ABY), dans sa version antérieure à la loi du 23 juin 2006. La cour d'appel est approuvée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui précise, que l'action du demandeur visait, sous la dénomination "frais d'entretien et d'indemnités d'occupation", les frais d'entretien et de nourriture, exclus du rapport sauf manifestation de volonté contraire du disposant.
Dans cette affaire, l'hébergement par des parents, sous leur toit, de l'un de leurs enfants majeurs est rattaché aux frais d'entretien et de nourriture, visés par l'article 852 du Code civil. La Cour de cassation semble s'éloigner de la qualification retenue en 2005, mais il est vrai qu'un certain nombre de circonstances diffèrent entre les deux espèces. D'abord, l'argumentation du pourvoi semble particulièrement maladroite et imprécisément formulée puisqu'il n'est pas question ici d'avantage indirect mais de divers frais. Au-delà, la fille était hébergée par ses parents et occupait leur logement sans bénéficier de la jouissance privative d'un immeuble leur appartenant. Enfin, les faits laissent apparaître que l'hébergement était directement lié à l'aide et au soutien apporté par la fille à ses parents dont elle s'était occupée seule jusqu'à leur décès. Quoi qu'il en soit, la solution semble dictée par le fait que le bénéfice retiré par la fille avait pour contrepartie l'aide quotidienne apportée à ses parents, aucun déséquilibre entre les successibles ne pouvant alors être constaté (11). Ceci étant, ce n'est pas là l'avis de certains auteurs qui accordent à la décision une portée bien plus générale. Selon le Professeur Grimaldi, l'occupation gratuite par un héritier d'un immeuble appartenant à son auteur ne constituerait pas une libéralité, en principe, sauf au disposant à préciser par une clause contraire l'intention de contraindre cet avantage au rapport, sa volonté devant alors s'analyser comme "l'affirmation de l'existence d'une donation dont en principe les éléments constitutifs ne sont pas réunis" (12). En d'autres termes, seule la volonté de l'auteur est habile à imposer la qualification libérale et le rapport subséquent. A notre sens, si la décision est fortement motivée par l'idée de ne pas imposer le rapport dans cette situation, elle n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la jurisprudence de 2005.
Pourtant, de sérieux arguments étaient susceptibles d'être opposés à la qualification d'avantage indirect, dès 2005. Si une telle démarche prétorienne pouvait se comprendre, dans le souci de soumettre au rapport tout bénéfice consenti dans une intention libérale et venant rompre l'égalité entre les successibles, antérieurement au célèbre arrêt du 14 janvier 1997 (13), qui est venu consacrer la possible existence de libéralités de fruits et revenus, la justification ne tient plus postérieurement à cette décision. Elle est encore moins solide depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 (loi n° 2006-728, portant réforme des successions et des libéralités N° Lexbase : L0807HK4), qui a expressément reconnu l'existence et la validité de la donation de fruits et revenus, ainsi que sa soumission au régime juridique libéral (14). A notre sens, seule la qualification de donation de fruits peut correspondre à l'hypothèse de l'octroi d'une occupation gratuite pendant une longue durée lorsqu'elle n'est pas le siège d'une libéralité rémunératoire, ou que, plus généralement, elle ne donne pas lieu à une contrepartie. Ceci étant, retenir la qualification libérale nécessite la preuve de la conjonction des deux éléments catégoriques que sont le déséquilibre objectif des prestations et l'intention libérale. La soumission au rapport est à ce prix, et elle perdrait utilement le caractère automatique que lui avait conférée, en 2005, l'entrée dans la catégorie d'avantage indirect objectif.
C'est apparemment dans cette voie que semble s'orienter la Cour de cassation dans les arrêts du 18 janvier 2012. Ces derniers paraissent exclure l'occupation gratuite du domaine de l'avantage indirect qui demeurera circonscrit à des hypothèses mettant en lumière le caractère indirect du profit. Alors que le premier pourvoi défendait clairement la nature d'avantage indirect objectif, la Cour de cassation répond en se fondant sur la notion de libéralité. Si l'attendu abrite la volonté des Hauts magistrats de réunifier la libéralité et l'avantage qui n'est, finalement, qu'une variété d'acte libéral, il n'est pas exclu d'y voir une éventuelle requalification de l'occupation en donation de fruits, laquelle nécessite l'établissement des éléments matériel et moral. La deuxième espèce est encore en ce sens, puisque la première chambre civile de la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si "les avantages" résultant de la jouissance n'étaient pas des libéralités rapportables. Enfin, dans la dernière affaire, les demandeurs s'étaient directement fondés sur la notion de donation de fruits pour tenter de faire condamner au rapport le bénéficiaire d'une occupation gratuite. Si les juges les déboutent, ce n'est que parce que les critères nécessaires à la qualification libérale ne semblent pas réunis. A aucun moment il n'est question, pour la Cour de cassation, d'avantage indirect.
Il convient, là encore, d'approuver la démarche : la notion, même libérée de son caractère objectif, doit rester cantonnée à son domaine naturel sans s'étendre à des situations qui ne lui correspondent pas. On admettra, néanmoins, qu'avec l'abandon de l'autonomie de l'avantage, les conséquences d'une qualification maladroite ou imprécise deviennent beaucoup moins préjudiciables.
Les arrêts du 18 janvier 2012 éclairent, sans conteste, les relations unissant la libéralité à l'avantage indirect. Dès lors, l'occasion est, dans le même temps, donnée à la Cour de cassation de revenir sur l'acte libéral et sur ses éléments catégoriques, dont la nécessaire complémentarité est parfois, à tort, passée sous silence par les juridictions d'appel.
II - Le rappel énergique de la complémentarité des éléments catégoriques de la libéralité
Les juges rappellent que la nature libérale suppose la complémentarité des éléments catégoriques, matériel et moral (A). Dans le même temps, les décisions insistent sur l'importance de l'intention libérale et sur la preuve de son existence, qui doit faire l'objet d'un examen attentif des juges du fond (B).
A - La conjonction des éléments catégoriques nécessaires à la qualification libérale
La position tenue par les Hauts magistrats dans les deux espèces où la qualification d'avantage indirect était invoquée invite à revisiter la notion d'acte libéral. Analysé comme une sous-catégorie, l'avantage indirect doit être respectueux des éléments catégoriques de ce dernier ; la question est déterminante de l'application du régime successoral. Quant à la troisième décision, elle vise directement l'acte libéral et les critères catégoriques qui président à la détermination de sa nature.
Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, la libéralité, en tant que notion englobant plusieurs espèces, ne bénéficiait d'aucune définition. Le Code civil précisait seulement, à l'ancien article 893 (N° Lexbase : L3534ABI), les figures qui s'offraient au sujet souhaitant disposer de ses biens à titre gratuit. Le législateur de 2006, influencé par certaines études et propositions doctrinales (15), est venu consacrer un texte sur la libéralité elle-même. Le nouvel article 893 du Code civil (N° Lexbase : L0034HPX), dispose, en son premier alinéa : "la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens et de ses droits au profit d'une autre personne". Force est de constater, que la définition offerte n'insiste nullement sur les éléments qui fondent la catégorie. Ceci étant, les auteurs et les juges s'étaient depuis bien longtemps intéressés à ces critères, en raison du silence de la loi. Il est communément admis que la qualification nécessite la réunion de deux éléments, l'appauvrissement du disposant sans enrichissement corrélatif, également nommé inéquivalence des prestations, et l'intention libérale, encore appelée élément moral ou psychologique. Ce dernier s'entend, pour l'essentiel, de l'intention d'avantager autrui (16).
Toutefois, la place respective occupée par chacun dans les opérations de qualification est l'objet de controverses récurrentes. Plusieurs conceptions se sont affrontées sur le sujet, mais une seule semble avoir la préférence des juges. Deux théories concluent à la supériorité d'un critère sur l'autre, alors que la troisième, plus conciliante, soutient opportunément leur complémentarité. Certains auteurs ont pu défendre une prédominance de l'élément moral sur le déséquilibre objectif des prestations (17). Au contraire, d'autres propositions se sont concentrées sur l'élément matériel qui, à lui seul, suffirait à fonder la qualification (18). Aucune de ces théories ne peut, selon nous, emporter l'adhésion. L'intention libérale, si elle existe, ne peut s'affranchir d'une certaine réalité tangible, qui ne peut se manifester que par l'inéquivalence des prestations. Pareillement, le simple déséquilibre objectif ne peut, à lui seul, permettre de conclure à la qualification libérale ; il est possible que l'inéquivalence ne soit pas voulue et résulte d'une erreur, voire de la lésion. Ces hypothèses étant exclusives de toute volonté d'avantager, il est nécessaire de constater l'existence d'un critère psychologique pour conférer à un acte une nature libérale. Ces réflexions conduisent à conclure à la complémentarité des éléments, sans, toutefois, nier qu'au gré des situations, l'un peut être plus efficace que l'autre dans la recherche de l'issue catégorique. C'est là, l'avis d'une autre partie de la doctrine, qui nous semble tout à fait justifié (19).
Depuis déjà longtemps, la jurisprudence de la Cour de cassation est en ce sens. Dans un arrêt du 5 avril 1938, la Haute juridiction rappelle qu'"[...]une opération juridique ne présente donc pas le caractère d'une donation si son auteur, même mu par une pensée de bienveillance et agissant pour l'avantage exclusif d'autrui, ne se dépouille volontairement par là d'aucune portion de son patrimoine" (Cass. civ., 5 avril 1938). L'intention libérale ne suffit aucunement à conclure à la qualification libérale en l'absence de tout élément matériel. Il est encore possible de citer une espèce tranchée le 4 novembre 1981, dans laquelle la Cour de cassation sanctionne les juges du fond pour défaut de base légale, ces derniers ayant retenu la qualification de donation déguisée en présence d'un acte de vente sur la seule constatation que le prix n'avait pas été payé et sans avoir, au préalable, contrôlé l'existence de l'élément moral (20). La première chambre civile de la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir, par ce raisonnement, fait de l'élément matériel l'unique référentiel catégorique de la libéralité.
Il est permis d'avancer que les trois décisions du 18 janvier 2012 s'inscrivent parfaitement dans ce mouvement jurisprudentiel. La Cour de cassation se plaît à revenir, dès que l'occasion lui est donnée, sur la nécessaire conjonction des critères qui est quelquefois malmenée par les juridictions du fond. En énonçant que "[...] seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à une succession", les Hauts magistrats confirment ce point de vue, même si l'espèce abritait un doute qui se concentrait davantage sur le critère moral. Il en est encore, ainsi, de la deuxième affaire. En exigeant la preuve de l'intention libérale pour soumettre au rapport la concession d'une occupation gratuite à un héritier, ils affirment que l'existence d'un déséquilibre objectif des prestations ne suffit pas.
Le troisième arrêt est tout aussi éclairant. Les juges du fond sont sanctionnés, dans un premier temps, parce qu'ils ont retenu la qualification libérale au sujet du paiement par les ascendants des frais de la donation consentie à leur fille. La cassation intervient au motif qu'ils se sont fondés sur la seule absence de remboursement de ces frais pour conclure à la nature de donation. S'il est admis que l'acquittement de ces dettes peut constituer une libéralité, c'est à la condition que soient recherchés et établis les deux critères catégoriques (21). La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation est, de ce fait, tout à fait opportune. Les juges poursuivent sur l'hébergement de la fille et de son mari au domicile des parents en revenant cette fois sur l'importance de l'élément matériel ; celui-ci nécessite un déséquilibre des prestations, soit l'absence de contrepartie équivalente au profit du disposant. En ne recherchant pas si l'occupation gratuite concédée à la descendante ainsi qu'à sa famille ne trouvait pas sa contrepartie dans le paiement par elle de certaines dépenses pourtant établies, la cour d'appel méconnaît la teneur de l'élément matériel qui ne serait, dans tous les cas, pas suffisant à qualifier l'acte de donation en l'absence d'intention libérale. Enfin, la prétention relative aux travaux financés sur le logement par les ascendants, postérieurement à la donation gratifiant la fille de la nue-propriété du bien, et à la qualification de donation rapportable est rejetée au motif qu'aucune intention libérale n'a, à nouveau, été recherchée. Voilà, incontestablement, un énergique rappel de la complémentarité des critères ! Il faut saluer la Cour de cassation de cette démarche qui contribue à sauvegarder la cohérence de la notion de libéralité. Les enjeux sont, en effet, non négligeables, quand on connaît l'importance et le caractère contraignant du régime successoral. Mais, ce n'est pas là le seul apport des décisions du 18 janvier 2012, qui insistent sur l'importance de l'intention libérale et sur la délicate question de la preuve de son existence.
B - La preuve de l'intention gratifiante, nécessaire à la qualification libérale
Comme c'est souvent le cas en présence de litiges catégoriques relatifs à la libéralité, les difficultés se concentrent essentiellement, dans les affaires qui nous intéressent, sur l'existence de l'élément psychologique. La conjonction des critères, indispensable à la qualification, rend impérieuse la recherche de leur existence. Or, la preuve de l'intention libérale peut se révéler bien délicate à apporter, par comparaison avec le déséquilibre des prestations qui demeure une référence tangible. Si c'est en principe à celui qui se prévaut de la nature libérale d'un acte d'en établir les éléments constitutifs, les juges du fait ont, en la matière, l'obligation d'analyser les conventions et de conclure à leur qualification onéreuse ou gratuite. Pour ce faire, ils doivent également se prononcer sur l'existence de l'intention libérale en procédant à l'interprétation de la volonté des parties. Sur cette question, la position de la Cour de cassation est claire : la complémentarité des deux critères ne conduit pas à leur ôter leur indépendance et, corrélativement, les juridictions du fond ne peuvent déduire de l'existence de l'un celle de l'autre en éludant la recherche effective de la présence du second élément. Ce raisonnement se comprend aisément, sauf à ruiner le potentiel catégorique de l'un des critères.
On le retrouve dans un arrêt du 14 février 1989 (22). Un litige opposait des époux à l'administration fiscale au sujet de la taxation d'un acte, dépendante de sa nature juridique. Les conjoints avaient acquis auprès d'un tiers la nue-propriété de plusieurs biens, l'acte stipulant que le prix de la vente consisterait dans l'entretien de la venderesse par les acquéreurs, lequel se matérialiserait dans une cohabitation à laquelle il pouvait à tout moment être mis fin par la bénéficiaire, moyennant versement d'une rente viagère à son profit. L'administration fiscale contesta la qualification onéreuse de l'acte et soumit ce dernier aux droits de mutation à titre gratuit. Les époux furent déboutés de leur demande de requalification au motif que les prestations respectives des parties n'étaient pas objectivement équivalentes, le déséquilibre manifestant, alors, de lui-même, l'intention libérale. La Cour de cassation vint, opportunément, infirmer la décision, les premiers juges n'ayant aucunement à déduire du déséquilibre constaté entre les engagements respectifs des parties l'existence d'une intention libérale. L'idée a, par ailleurs, été reprise par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (23).
La première chambre civile de la Cour de cassation vient, à nouveau, en faire application le 18 janvier 2012. Dans la première espèce, la Haute juridiction approuve les juges d'appel d'avoir rejeté la qualification d'avantage indirect après avoir établi l'absence d'intention libérale. Les diligences requises au plan probatoire ont, en ce cas, été mises en oeuvre. Dans la deuxième situation, la cassation intervient au motif que la cour d'appel n'a pas, par mauvaise interprétation des effets de la libéralité entre époux sur la titularité de la propriété du bien objet de l'occupation gratuite, recherché si l'hébergement pouvait constituer une libéralité. On notera que la Cour de cassation prend ici la peine de préciser que la qualification de donation nécessite la preuve de l'intention libérale. La dernière affaire met encore davantage en lumière le contrôle opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation sur les procédés utilisés par les juridictions du fond dans la recherche des éléments catégoriques. A deux reprises, dans cette espèce, ces derniers avaient retenu la nature libérale de certains actes sur la seule constatation de l'élément matériel. La censure apparaît, dès lors, totalement justifiée.
L'année 2012 sera, peut-être, celle, en jurisprudence, du droit patrimonial de la famille. Dans tous les cas, il faut saluer ces trois décisions qui sont particulièrement bienvenues parce qu'elles viennent rendre une certaine cohérence au régime successoral de la libéralité, en même temps qu'elles insistent sur les éléments catégoriques de l'acte, qui assurent la solidité de la notion.
(1) La définition est celle de Mme Barabé-Bouchard, Occupation gratuite d'un logement par un héritier - De la dispense systématique de rapport au rapport systématique ?, JCP éd. N, 2006, n° 1220, p. 1150.
(2) Par exemple : Cass. civ. 1, 19 novembre 1968, JCP, 1969, II, n° 15899, note M. D. ; Defrénois, 1969, art. n° 29304, note J. Mazeaud ; Cass. civ. 1, 19 novembre 2002, n° 00-18.339, FS-P (N° Lexbase : A0474A4C), D., 2003, p. 1590, note S. Mirabail ; JCP éd. G, 2003, I, n° 180, n° 6, obs. R. Le Guidec.
(3) Cf. Cass. civ. 1, 10 mai 1995, n° 93-15.187 (N° Lexbase : A4978ACD), D., 1996, p. 262, note R. Tendler ; Defrénois, 1996, art. 36422, note J. De Saint Affrique ; RTDCiv., 1995, p. 662, obs. J. Patarin ; JCP éd. G, 1996, n° 3968, obs. R. Le Guidec.
(4) Voir sur ce point : R. Savatier, Rôle constructif de la jurisprudence en matière de rapport dans les partages - application au rapport du droit au bail ou d'occupation sur un immeuble, JCP éd. N, 1969, I, n° 2214.
(5) Cass. civ. 1, 8 novembre 2005, n° 03-13.890, P+B (N° Lexbase : A5927DL4), D., 2006, p. 2073, obs. M. Nicod ; V. Barabé-Bouchard, précité, p. 1150 ; JCP éd. N, 2008, n° 1063, p. 23 obs. R. Le Guidec ; RJPF, 2006, p. 34 obs. J. Casey.
(6) Les termes sont de M. Nicod, précité., p. 2074.
(7) Pour des développements plus complets, voir notre thèse : S. Deville, L'objet de la libéralité, th. Toulouse, 2009, n° 184 et s.
(8) En sens contraire toutefois : M. Grimaldi, Successions, Litec, 6ème éd., 2001, p. 658. L'auteur énonce que l'objectif du rapport est de rétablir l'égalité sans recherche préalable de l'origine, volontaire ou pas, du déséquilibre.
(9) En ce sens, V. Barabé-Bouchard précité., n° 14 et 15 notamment ; M. Nicod, précité., p. 2074.
(10) Cass. civ. 1, 3 octobre. 2010, Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 08-20.428, F-P+B (N° Lexbase : A6490ES8) ; Rev. Dr. Fam, 2010, n° 62, p. 29, note B. Beignier ; RTDCiv., 2010, p. 604, obs. M. Grimaldi ; AJ Fam. D., 2010, p. 236, obs. F. Bicheron ; JCP éd. N, 2010, 1184, note V. Barabé-Bouchard ; JCP éd. N, 2011, n° 18, p. 38, obs. R. Le Guidec ; Defrénois, 2011, n° 7, p. 721, note B. Vareille ; Rev. Lamy Dr. Civil, 2010, n° 71, p. 50, obs. E. Pouliquen ; Gaz. pal., 2010, n° 314-315, p. 49, note. J. Casey.
(11) Cf. B. Beignier, précité.
(12) Cf. M. Grimaldi, précité., p. 606.
(13) Cass. civ. 1, 14 janvier 1997, n° 94-16.813 (N° Lexbase : A9935ABL), D., 1997, p. 607, note V. Barabé-Bouchard ; Defrénois, 1997, p. 1136, note Ph. Malaurie ; JCP éd. G, 1998, I, 133, n° 8, obs. R. Le Guidec ; RTDCiv., 1997, p. 480, obs. J. Patarin ; D., 1999, p. 155, note I. Najjar.
(14) Cf. C. civ., art. 851, alinéa 2, précité.
(15) Voir notamment : J. Carbonnier, P. Catala, J. De Saint-Affrique, G. Morin, Des libéralités, une offre de loi, Defrénois, 2003.
(16) Bien que plusieurs conceptions de l'intention libérale aient pu autrefois exister, c'est aujourd'hui la théorie dite moderne, par opposition à la conception puriste, qui est consacrée. L'intention libérale est celle d'avantager autrui, la satisfaction d'un intérêt purement moral pour le disposant n'étant pas exclusive de la qualification. Ceci étant, voir, pour une décision isolée consacrant la théorie puriste : Cass. civ. 1, 1er mars 1988, n° 86-13.158 (N° Lexbase : A6878AAY).
(17) Voir, principalement : L. Josserand, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, 1928, réédition CNRS, 1984 ; J. Hamel La notion de cause dans les libéralités, Paris, 1920.
(18) J.-J. Dupeyroux, Contribution à la théorie générale de l'acte à titre gratuit, Toulouse, 1955.
(19) Notamment : H. Méau-Lautour, La donation déguisée en droit privé français. Contribution à l'étude générale de la donation, LGDJ, T. 184, 1985.
(20) Cass. civ. 1, 4 novembre 1981, n° 80-12.255 (N° Lexbase : A9445ATY).
(21) Voir, sur la question : Cass. civ. 1, 25 février 2009, n° 07-20.010, F-P+B (N° Lexbase : A3927EDS), Defrénois, 2009, n° 1598 ; JCP éd. N, 2009, n° 45, p. 20, obs. F. Sauvage ; RTDCiv., 2009, p. 559, obs. M. Grimaldi. La liste n'est pas exhaustive.
(22) Cass. civ. 1, 14 février 1989, n° 87-14.205 (N° Lexbase : A8940AAD), Defrénois, 1992, p. 181, note A. Chappert ; RTDCiv., 1989, p. 799 obs. J. Patarin. Voir aussi : Cass. civ. 1, 17 janvier 1995, n° 93-11.412 (N° Lexbase : A6285AHA), D., 1995, p. 585, note S. Aubert.
(23) Cass. com., 4 décembre 1990, n° 88-18.566 (N° Lexbase : A4379AC8).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:430897