La lettre juridique n°477 du 15 mars 2012 : Entreprises en difficulté

[Chronique] Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Mars 2012

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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences à l'Université du Sud-Toulon-Var

le 15 Mars 2012

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine, la chronique de Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences à l'Université du Sud-Toulon-Var, Directrice du Master 2 Droit de la banque et de la société financière de la Faculté de droit de Toulon, retraçant l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de procédures collectives. Ce mois-ci, les auteurs ont choisi de s'arrêter sur deux arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans le premier arrêt, en date du 7 février 2012, commenté par Emmanuelle Le Corre-Broly, la Haute juridiction consacre le principe de l'absence d'autorité de chose jugée de la décision statuant sur la demande en relevé de forclusion sur la nature de la créance concernée. Enfin, dans le second arrêt sélectionné, en date du 21 février 2012, promis au honneurs du Bulletin et commenté par le Professeur Le Corre, la Chambre commerciale, revenant la réclamation à l'état des créances et décision du juge-commissaire ne statuant pas sur les intérêts dont le cours n'est pas arrêté, résout deux difficultés : d'une part, elle considère identiquement recevable la réclamation introduite avant la publication au Bodacc du dépôt au greffe de l'état des créances, et, plus précisément, en l'espèce, avant avis d'insertion au Bodacc de l'avis de dépôt de l'état des créances complémentaire ; d'autre part, elle estime que la caution peut contester, par la voie de la réclamation de l'état des créances, l'irrégularité tenant à la saisine du juge-commissaire tendant à ce qu'il rende une décision complémentaire, en lieu et place d'une ordonnance de mission de statuer, enfermée dans un délai.
  • L'absence d'autorité de chose jugée de la décision statuant sur la demande en relevé de forclusion sur la nature de la créance concernée (Cass. com., 7 février 2012, n° 10-15.125, F-D N° Lexbase : A3545ICB)

Voici quelques mois, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, au regard de l'autorité de la chose jugée, l'effet attaché à l'admission définitive d'une créance au passif sur sa nature antérieure ou postérieure (1). Plus récemment, par arrêt du 7 février 2012, les Hauts magistrats se sont penchés sur une question voisine tout aussi intéressante : celle de l'autorité -ou non- de chose jugée de la décision rejetant la demande en relevé de forclusion sur la nature des créances concernées.

Les faits de l'espèce, soumis à la législation du 25 janvier 1985 (loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 N° Lexbase : L4126BMR), étaient les suivants : en 2001, la société M. avait donné en location une machine à la société OIE. En décembre 2002, la première fut mise en liquidation judiciaire tandis que la seconde devait, près de trois ans plus tard, être placée en redressement judiciaire.

De nombreux loyers n'ayant pas été réglés par le locataire, le liquidateur judiciaire du loueur avait déclaré au passif de la société OIE une créance portant sur les loyers d'août 2002 à juillet 2009. Eu égard à sa tardiveté, cette déclaration fut rejetée sans que le liquidateur de la société M. ne parvienne, ès qualité, à être relevé de la forclusion encourue. Prenant conscience du fait que les loyers postérieurs au redressement n'étaient en réalité pas soumis à déclaration au passif mais qu'ils auraient dû être réglés en leur qualité de créances postérieures, le liquidateur judiciaire de la société M. avait alors assigné la société OIE en paiement des loyers postérieurs et obtenu sa condamnation par les juges du fond. Par l'arrêt rapporté, rendu le 7 février 2012, la Chambre commerciale rejette le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'appel (CA Poitiers, ch. com., éco. et fin., 21 janvier 2010) et considère que c'est à bon droit que le juge du fond a retenu "que la décision rejetant la demande de relevé de forclusion de la déclaration de créances formées par [le liquidateur de la société M. ès qualité] pour des loyers tant antérieurs que postérieurs au jugement d'ouverture, n'a pas autorité de chose jugée quant à la nature de ces créances".

Cette décision doit être totalement approuvée dans la mesure où elle respecte parfaitement le domaine de l'autorité de la chose jugée.

L'autorité de la chose jugée, conçue par le Code civil comme une présomption légale irréfragable de vérité attachée au jugement (C. civ., art. 1350 N° Lexbase : L1459ABN), trouve son domaine précisé par l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP). Aux termes de ce texte, "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement". Toutes les énonciations du jugement ne sont donc pas revêtues de l'autorité de la chose jugée car, par principe, seuls les points effectivement tranchés dans le dispositif disposent de cette force (2). Il a cependant été admis en jurisprudence que certaines questions puissent avoir été tranchées avec autorité de chose jugée de façon implicite ou virtuelle (3). Ainsi, l'autorité de la chose jugée doit être attachée également aux questions implicitement contenues dans le dispositif, que le juge a dû obligatoirement trancher pour prendre sa décision, parce qu'elles constituent les antécédents nécessaires de cette décision. Ces questions ne pourraient être remises en cause sans que la décision soit privée de tout fondement logique. Ainsi, pour éviter la déstabilisante remise en question de ces éléments, leur est conférée l'autorité de chose jugée.

Ces principes procéduraux ont été parfaitement appliqués par la Chambre commerciale invitée à statuer sur l'autorité de chose jugée de la décision statuant sur le relevé de forclusion dans l'espèce présentement rapportée, ou sur l'admission de la créance (4), sur la nature antérieure ou postérieure de la créance.

Le jugement qui statue sur la demande de relevé de forclusion a pour objet de déterminer si, au regard des faits de l'espèce, le créancier retardataire dont la demande est recevable se trouve dans un des cas de figure, précisés par le texte (5), lui permettant d'être relevé de la forclusion. Dans l'affirmative, le créancier est relevé de la forclusion encourue, ce qui l'autorise, alors, à déclarer sa créance en dehors du délai classique de déclaration (6). Il y a ensuite lieu à vérification des créances, et c'est dans ce cadre seulement que pourra s'élever une discussion sur la nature antérieure ou postérieure de la créance. La décision statuant sur le relevé de forclusion ne statue pas implicitement sur la nature de la créance, de sorte qu'elle n'a pas autorité de chose jugée sur ce point. Cette solution est identiquement applicable que la décision rejette -comme en l'espèce rapportée- ou, au contraire, accueille favorablement la demande de relevé de forclusion.

Il faut cependant réserver l'hypothèse dans laquelle le juge-commissaire relèverait le créancier de la forclusion après dépôt de la liste des créances par le mandataire judiciaire. En effet, en ce cas, le juge-commissaire statue également sur la créance dans les conditions de l'article L. 624-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3758HBS). Cette décision, dont le dispositif porterait à la fois sur le relevé de forclusion et l'admission de la créance aurait alors nécessairement autorité de chose jugée sur la nature antérieure de la créance admise.

Cela s'explique par le fait que le constat de la nature antérieure de la créance constitue alors un antécédent nécessaire de la décision d'admission au passif. Puisque le juge a dû obligatoirement -même si ce n'est qu'implicitement- trancher cette question pour prendre sa décision, la nature de la créance est revêtue de l'autorité de chose jugée. C'est la raison pour laquelle, un créancier ne peut pas prétendre être titulaire d'une créance postérieure alors qu'il a déclaré cette créance puis a été admis au passif du débiteur sous procédure collective (7).

En définitive, si le créancier qui a déclaré une créance au passif ne peut plus réclamer le paiement d'une créance postérieure, du fait de l'admission de celle-ci au passif, il en va différemment du créancier qui a sollicité un relevé de forclusion.

Une autre question mérite d'être soulignée : le créancier postérieur non réglé à l'échéance peut-il assigner en paiement le débiteur sans, au préalable, avoir effectué une démarche aux fins de figurer sur une liste de créanciers postérieurs ? On sait que, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 applicable aux faits de l'espèce, avait été instaurée une liste des créances postérieures (8) sans qu'une sanction ait été posée au défaut d'établissement de la liste. Le droit de poursuite du créancier ne pouvait donc pas dépendre de sa mention ou non sur la liste, ni même de l'existence de cette liste. En l'espèce, c'est donc à juste titre que le débiteur a été condamné à payer le créancier postérieur alors même que celui-ci ne figurait, semble-t-il, sur aucune liste de créanciers postérieurs.

La solution aurait-elle été la même sous l'empire de la loi de sauvegarde des entreprises ? Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les créanciers titulaires du privilège des créances postérieures doivent porter leurs créances à la connaissance "du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan [...] dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation" (C. com., art. L. 622-17, IV N° Lexbase : L3493ICD). Dans le cadre de la liquidation judiciaire, le créancier doit porter son privilège à la connaissance des organes de la procédure dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement prononçant la liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-13, IV N° Lexbase : L3405IC4). Cependant, il ne s'agit pas ici d'une obligation de déclaration comparable à celle des créances antérieures car la seule sanction attachée au fait de ne pas porter les créances postérieures privilégiées à la connaissance des organes résulte de l'impossibilité pour le créancier de conserver son privilège de créancier postérieur conféré par les articles L. 622-17, IV (article de la sauvegarde applicable en redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, al. 1er N° Lexbase : L2453IEL) et L. 641-13, IV (en liquidation judiciaire). Il s'agit là d'une péremption du privilège sans que le créancier postérieur soit, pour autant, assimilé à un créancier antérieur (9). Le créancier demeure un créancier postérieur mais sans privilège. Il n'en reste pas moins qu'en tant que créancier postérieur éligible au traitement préférentiel, il doit être maintenu dans son droit d'être payé à l'échéance (10) et, par voie de conséquence, dans celui d'exercer des actions en paiement de sa créance.

Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences à l'Université du Sud-Toulon-Var, Directrice du Master 2 Droit de la banque et de la société financière de la Faculté de droit de Toulon

  • Réclamation à l'état des créances et décision du juge-commissaire ne statuant pas sur les intérêts dont le cours n'est pas arrêté (Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.594, F-P+B N° Lexbase : A3282IDW)

Les approximations dans les décisions d'admission de créances émanant du juge-commissaire sont fréquentes. L'une des difficultés essentielles, en la matière, tient à l'absence d'indication, dans la décision du juge-commissaire, de l'admission des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, au titre d'un contrat de prêt d'un an ou plus, ou au titre d'un contrat prévoyant un paiement différé d'un an ou plus.

Quelle démarche procédurale doit employer le créancier en ce cas ? C'est la première question à laquelle répond la Cour de cassation, dans l'arrêt de sa Chambre commerciale du 21 février 2012, appelé à la publication au Bulletin.

En l'espèce, le créancier, prêteur à plus d'un an, avait été admis au passif, sans qu'il soit fait réserve de la continuation du cours des intérêts. Estimant que le juge-commissaire n'avait pas épuisé sa saisine, il l'avait à nouveau saisi, pour qu'il rende une décision complémentaire d'admission de la créance d'intérêts dont le cours n'était pas arrêté, emportant modification de l'état des créances. Cela était-il possible ?

Non, a répondu la cour d'appel (CA Grenoble, ch. com., 23 septembre 2010, n° 09/00522 N° Lexbase : A3010GAQ). La Cour de cassation a confirmé l'analyse, de manière extrêmement pédagogique, en envisageant deux hypothèses.

Dans un premier cas de figure, le juge-commissaire complète l'état des créances, par une décision autonome, lorsqu'il ne s'est pas déjà prononcé sur la créance déclarée. En ce cas, effectivement, le juge-commissaire n'a pas épuisé sa saisine. Il doit, même s'il a déjà statué sur toutes les autres créances, et même si l'état des créances a déjà été déposé au greffe, rendre une décision par laquelle il statue sur la créance déclarée. En l'espèce, cette démarche ne pouvait prospérer, dans la mesure où le juge-commissaire avait déjà statué sur la créance déclarée.

Dans un second cas de figure, qui est celui de l'espèce, le juge-commissaire a statué sur la créance déclarée, par une précédente décision, mais soit il s'est trompé matériellement, soit il a oublié de statuer sur un chef de demande.

S'il a commis une erreur purement matérielle, le créancier peut la faire réparer par la technique de la requête en rectification d'erreur matérielle, démarche procédurale qui n'est enfermée dans aucun délai.

Si le juge-commissaire a omis de statuer sur un chef de demande, ce qui était le cas en l'espèce au regard des intérêts dont le cours n'avait pas été arrêté, le créancier doit le saisir à nouveau, par la voix de la requête en omission de statuer. Cette voie procédurale est enfermée dans le délai d'un an, qui court à compter du passage en force de chose jugée de la décision, ainsi que le prévoit l'article 463 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6574H7M).

Ce n'est pas la démarche qu'avait empruntée le créancier, de sorte que sa saisine du juge-commissaire aux fins de compléter l'état des créances n'aurait pas dû être jugée recevable. Mais, ni le débiteur, ni le liquidateur ne s'y étaient opposé. Observons qu'il n'y aurait pas davantage eu place, en ce cas, pour une rectification d'erreur matérielle (11).

La difficulté de l'espèce tenait à l'existence d'une caution, que le créancier entendait actionner. La caution, qui n'est pas une partie à la décision d'admission de la créance, ne peut faire appel. Mais, personne intéressée par la décision d'admission, elle dispose d'une voie de recours particulière, la réclamation à l'état des créances, qui est une variété de tierce-opposition.

La caution entendait en conséquence contester, par le biais de la réclamation à l'état des créances, la décision rendue par le juge-commissaire, et qui figurait sur l'état des créances complémentaire, par laquelle il avait, de façon autonome, statué sur la créance d'intérêts dont le cours n'avait pas été arrêté.

Deux difficultés se présentaient.

La première tenait au fait que la caution avait formalisé sa réclamation à l'état des créances, avant l'avis d'insertion au Bodacc du dépôt complémentaire de l'état des créances. Le pouvait-elle ?

Sous l'empire de la législation de 1985, applicable aux faits de l'espèce, l'article 83 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5379A4Y) nonce que "le délai pour former réclamation est de 15 jours à compter de cette publication" au Bodacc, l'insertion devant préciser ce délai. Indiquons au passage que, sous l'empire de la loi de sauvegarde des entreprises, l'article R. 624-8, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L0908HZN, anciennement, décret du 28 décembre 2005, art. 109, al. 4 N° Lexbase : L3297HET), texte de la sauvegarde applicable en redressement judiciaire (C. com., art. R. 631-29, al. 1er N° Lexbase : L1012HZI, anciennement décret du 28 décembre 2005, art. 197, al. 1er) et en liquidation judiciaire (C. com., art. R. 641-28 N° Lexbase : L1056HZ7, anciennement décret du 28 décembre 2005, art. 239), qui conserve le point de départ du délai, l'allonge pour le porter à un mois. Ainsi, les observations qui suivent seront encore valables, sous l'empire du droit positif.

La jurisprudence, sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 (loi n° 67-563 N° Lexbase : L7803GT8) (12), avait décidé que la réclamation ne pouvait être déclarée au greffe avant la publication au Bodacc.

Cette solution était inopportune car, dès lors que la personne intéressée avait connaissance du dépôt de l'état des créances au greffe, elle devait pouvoir former sa voie de recours. Aussi avions nous approuvé (13) les juges du fond de statuer en ce sens (14), sauf à contraindre l'intéressé à surveiller en permanence les publications au Bodacc.

La Cour de cassation, saisie de la difficulté, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, considère identiquement recevable la réclamation introduite avant la publication au Bodacc du dépôt au greffe de l'état des créances, et, plus précisément, en l'espèce, avant avis d'insertion au Bodacc de l'avis de dépôt de l'état des créances complémentaire.

La seconde difficulté tenait à la portée de la réclamation de l'état des créances. La caution pouvait-elle contester, par cette voie de recours, l'irrégularité tenant à la saisine du juge-commissaire tendant à ce qu'il rende une décision complémentaire, en lieu et place d'une ordonnance de mission de statuer, enfermée dans un délai ?

Oui, répondent à la question la cour d'appel, puis la Cour de cassation.

Par le mécanisme de la réclamation à l'état des créances, qui, rappelons-le, est une variété de tierce-opposition, le réclamant peut discuter de l'existence de la créance, du montant des sommes dues ou de la nature privilégiée ou chirographaire de la créance (15). Il peut, par ce biais, faire écarter de l'admission de la créance, les intérêts dont le cours n'avaient pas été réservés dans l'admission au passif et qui avaient été ensuite admis par la voie d'une rectification d'erreur matérielle, alors que seule la voie de la requête en omission de statuer était recevable (16). Cette dernière solution est très proche de celle qui nous occupe. Il n'est dès lors pas étonnant que le réclamant ait pu faire écarter de l'admission de la créance, les intérêts dont le cours n'avaient pas été réservés dans l'admission au passif et qui avaient été ensuite admis par une décision complémentaire du juge-commissaire, alors que seule une requête en omission de statuer était recevable.

Le créancier prêtera donc attention, lorsqu'il aura déclaré au passif une créance d'intérêts dont le cours n'aura pas été arrêté, à la décision d'admission du juge-commissaire, qui devra impérativement mentionner ces intérêts, dont le cours n'aura pas été arrêté.

Si la décision du juge-commissaire est incomplète, il sait désormais, de la manière la plus nette, qu'il ne dispose que d'une possibilité : la requête en omission de statuer, enfermée dans l'année du passage en force de chose jugée de la décision d'admission.

Lui sont fermées, pour obtenir l'admission au passif de sa créance d'intérêts, non seulement la voie de la saisine du juge-commissaire en rectification d'erreur matérielle, mais encore la technique consistant à demander au juge-commissaire qu'il statue par décision autonome.

Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises


(1) Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-18.031, F-P+B (N° Lexbase : A2481HQX), D., 2011, AJ 1279, obs. A. Lienhard ; D., 2011, pan. 2077, note P.-M. Le Corre ; Gaz. pal., 9 juillet 2011, n° 189, p. 12, nos obs. ; JCP éd. E, 2011, 1596, n° 7 et 8, obs. Ph. Pétel ; Act. proc. coll., 2011/10, comm. 148, note L. Fin-Langer ; BJE septembre/octobre 2011, comm. 127, p. 250, note S. Benilsi ; P.-M. Le Corre. Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté, Lexbase Hebdo n° 251 du 19 mai 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N2759BSY)
(2) V. sur cette question N. Fricero, Droit et pratique de la procédure civile, sous la direction de S. Guinchard, Dalloz action, 2009/2010, n° 421.40 et s..
(3) V. N. Fricero, préc., n° 421.71 et les réf cit..
(4) Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-18.031, préc..
(5) Cf. C. com., art. L. 621-46, anc. (N° Lexbase : L6898AIC) et L. 622-26 (N° Lexbase : L2534IEL) : la défaillance du créancier à déclarer dans les délais ne doit pas être due à son fait ou, depuis la loi de sauvegarde des entreprises, elle fait suite à une omission volontaire de la part du débiteur de faire figurer le créancier sur la liste de ses créanciers remise au mandataire.
(6) Sur le délai dans lequel est enfermée cette déclaration, v. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 2012/2013, n° 665.57.
(7) Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-18.031, préc.
(8) Décret n° du 27 décembre 1985, art 62-1 (N° Lexbase : L5353A4Z), issu du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 (N° Lexbase : L9400A8N).
(9) Cette assimilation frappe, en revanche, le créancier postérieur non visé aux articles L. 622-17, I et L. 641-13 I, c'est-à-dire le créancier postérieur non éligible au traitement préférentiel.
(10) En ce sens : F. Pérochon, Les créanciers postérieurs et la réforme du 26 juillet 2005, Gaz. proc. coll., 2005, n° sp., 7-8 septembre 2005, p. 57, sp. p. 68, n° 62 ; P.-M. Le Corre, Dalloz action, préc., n° 456.19 ; A. Jacquemont, Procédures collectives, 7ème éd., Litec, n° 445 ; adde, G. Jazottes, Les innovations des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, Rev. proc. coll., 2005/4, p. 358 et s., sp. p. 362 ; Ph. Froehlich et M. Sénéchal, Du jugement de liquidation judiciaire, LPA n° sp., 9 février 2006, n° 29, p. 8 et s., sp. p. 19 ; C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, 6ème éd., n° 610 ; Ph. Pétel, Procédures collectives, Dalloz, 6ème éd., n° 222.
(11) CA Paris, 3ème ch., sect. B, 31 mars 2006, n° 04/12251 (N° Lexbase : A2598DQB).
(12) Cass. com., 29 janvier 1980, n° 78-14.663, publié ([LXB=PANIER]) ; D., 1981., IR 4, obs. crit. Derrida.
(13) Nos obs., Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 6ème éd., 2012/2013, n° 683.23.
(14) CA Rennes, 2ème ch. com., 12 avril 2000, n° 99/01360 (N° Lexbase : A0275A7C), BICC 15 janvier 2001, no 72 ; CA Paris, 30 octobre 2008, n° 08/02182 (N° Lexbase : A6211EBN).
(15) Com. 16 juin 2004, n° 02-18.470, F-D (N° Lexbase : A7358DCI) ; Cass. com., 16 juin 2004, n° 02-18.472, F-D (N° Lexbase : A7358DCI).
(16) CA Paris, 3ème ch., sect., B, 31 mars 2006, n° 04/12251, préc..

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