Le Quotidien du 5 octobre 2020 : Marchés publics

[Brèves] Référé contractuel applicable aux contrats de droit privé de la commande publique : rejet de la QPC

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020 (N° Lexbase : A49413WW)

Lecture: 3 min

N4748BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Référé contractuel applicable aux contrats de droit privé de la commande publique : rejet de la QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60762894-breves-refere-contractuel-applicable-aux-contrats-de-droit-prive-de-la-commande-publique-rejet-de-la
Copier

par Yann Le Foll

le 20 Octobre 2020

Le dispositif du référé contractuel applicable aux contrats de droit privé de la commande publique est bien conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020 N° Lexbase : A49413WW).

Griefs. Etait ici en cause la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 16 de l'ordonnance n° 2009-515, du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L1548IE3). La société requérante reproche tout d'abord à ces dispositions de méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif. En effet, elles limiteraient de manière excessive les manquements qui peuvent être invoqués, après la signature d'un contrat de droit privé de la commande publique, par les concurrents évincés afin d'en obtenir la nullité. Elle soutient que, de plus, aucune autre voie de recours ne serait ouverte. Ensuite, elle soutient que les candidats évincés d'un contrat administratif de la commande publique disposent, après la signature du contrat, d'une voie de recours supplémentaire reconnue par la jurisprudence administrative. Ces dispositions seraient donc contraires au principe d'égalité devant la loi.

Position des Sages.

Méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif : en limitant les cas d'annulation des contrats de droit privé de la commande publique aux violations les plus graves des obligations de publicité et de mise en concurrence, le législateur a entendu éviter une remise en cause trop fréquente de ces contrats après leur signature et assurer la sécurité juridique des relations contractuelles. En outre, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce qu'un candidat irrégulièrement évincé exerce, parmi les voies de recours de droit commun, une action en responsabilité contre la personne responsable du manquement dénoncé. Le premier grief est donc écarté.

Méconnaissance du principe d'égalité devant la loi : les candidats évincés d'un contrat administratif de la commande publique peuvent, après la signature du contrat, former en sus du référé contractuel un recours en contestation de la validité de ce contrat ouvert devant le juge administratif à tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses (CE, 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP). Les candidats évincés d'un contrat privé de la commande publique ne bénéficient pas devant le juge judiciaire d'un recours identique. Toutefois, les contrats administratifs et les contrats de droit privé répondent à des finalités et des régimes différents. Ainsi, les candidats évincés d'un contrat privé de la commande publique sont dans une situation différente des candidats évincés d'un contrat administratif de la commande publique. Ce grief est donc également écarté.

L'article 16 de l'ordonnance n° 2009-515, du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique est conforme à la Constitution.

Pour aller plus loin : Le référé contractuel, in Droit de la commande publique ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 59085436, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Le r\u00e9f\u00e9r\u00e9 contractuel", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E62593QU"}}).

newsid:474748

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.