Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 431200, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A13053WA)
Lecture: 2 min
N4726BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 30 Septembre 2020
► Les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont soumis aux procédures d'avancement et de nomination sur un emploi fonctionnel qui s'appliquent à tous les fonctionnaires (CE 2° et 7° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 431200, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13053WA).
Principe. Si les dispositions de l'article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), visent à garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires relevant du même statut particulier et à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leur mandat syndical, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de soustraire les fonctionnaires concernés aux procédures d'avancement qui s'appliquent à tous les fonctionnaires, ni de leur reconnaître un droit automatique à l'avancement. Elles ne sauraient davantage leur ouvrir un droit à nomination sur un emploi fonctionnel ni un droit d'accès « sur la base de l'avancement moyen » aux échelons fonctionnels qui y sont directement rattachés.
Application. Dès lors, commet une erreur de droit la cour administrative d’appel (CAA Versailles, 28 mars 2019, n° 17VE00020 N° Lexbase : A8327Y7K) qui, pour juger que l'absence de détachement du requérant, fonctionnaire de l'Etat au sein de la société Orange, sur un emploi supérieur ne saurait faire obstacle à l'examen de sa demande d'avancement à l'un des échelons fonctionnels de son grade, s'est fondée sur les dispositions de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 pour en déduire qu'il incombait à la société Orange, pour assurer à l'intéressé un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires relevant du même statut particulier en termes d'avancement, d'examiner la demande du requérant au regard de l'avancement moyen constaté pour l'ensemble de ses collègues au même échelon.
Pour aller plus loin : La liberté de groupement des fonctionnaires, Droit de la fonction publique, Lexbase (N° Lexbase : E07443L7). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474726
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.