Le Quotidien du 29 septembre 2020 : Droit financier

[Brèves] Modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs : publication des mesures réglementaires

Réf. : Décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020, adaptant le cadre juridique de la gestion d'actifs (N° Lexbase : L2272LYS)

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par Vincent Téchené

le 23 Septembre 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 19 décembre 2020, procède à plusieurs adaptations du cadre réglementaire de la gestion d'actifs.

Tout d'abord, en application de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), le texte étend au niveau réglementaire l'application de la Directive n° 2011/61/UE du 8 juin 2011 N° Lexbase : L7631IQP), aux trois États membres de l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège). Il s’agit :

- des articles R. 214-9 (N° Lexbase : L2556LYC), R. 214-13 (N° Lexbase : L2557LYD), R. 214-24 (N° Lexbase : L2558LYE) et R. 214-25 (N° Lexbase : L2559LYG) du Code monétaire et financier relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

- des articles D. 214-32 (N° Lexbase : L1991I37) et suivants relatifs aux fonds d'investissement alternatifs (FIA) ;

- de l’article R. 532-25-1 (N° Lexbase : L2564LYM) relatif à la liberté d'établissement des prestataires de services d'investissement ;

- des articles R. 532-31 (N° Lexbase : L2566LYP) et suivants relatifs aux règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA).

Le décret précise également les conditions d'investissement des fonds professionnels de capital investissement dans des actifs numériques (C. mon. fin., art. R. 214-205 N° Lexbase : L5946LTE).

Il prévoit par ailleurs diverses dispositions destinées à :

- simplifier les demandes d'agrément des sociétés de gestion (C. mon. fin., art. R. 532-10 N° Lexbase : L2550LY4) ;

- ouvrir l'actif des fonds d'investissement à vocation générale aux organismes de financement spécialisé (C. mon. fin., art. R. 214-32-19 N° Lexbase : L5577IXT) ;

- permettre aux fonds communs de placement à risques de type ouvert de ne pas être déchus de leur régime dans le cas où un manquement à leur quota de 50 % intervient indépendamment de la volonté de la société de gestion et ne résulte pas de l'arrivée à échéance prévisible d'un instrument (C. mon. fin., art. R. 214-35 N° Lexbase : L2555LYB) ;

- clarifier les ratios d'endettement des organismes de placement collectif immobilier (C. mon. fin., art. R. 214-104 N° Lexbase : L5899IXR) ; et

- fixer des délais dérogatoires de certification par l'Autorité des marchés financiers des organismes qui organisent les examens de vérification des connaissances professionnelles des prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille et des conseillers en investissements financiers (C. mon. fin., art. R. 532-4 N° Lexbase : L2549LY3, R. 532-16-1 N° Lexbase : L2548LYZ et R. 541-11 N° Lexbase : L2565LYN).

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