Le Quotidien du 23 septembre 2020 :

[Brèves] Perte « partielle » du recours de la caution qui a payé le créancier, faute d’information préalable du débiteur

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-14.568, F-P+B (N° Lexbase : A54323TD)

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[Brèves] Perte « partielle » du recours de la caution qui a payé le créancier, faute d’information préalable du débiteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60361732-breves-perte-partielle-du-recours-de-la-caution-qui-a-paye-le-creancier-faute-dinformation-prealable
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par Vincent Téchené

le 16 Septembre 2020

► En l'absence d'information préalable des emprunteurs conformément aux dispositions de l'article 2308 du Code civil (N° Lexbase : L1207HIK), la caution qui a payé le créancier a manqué à ses obligations à leur égard et doit être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que ces derniers n'auraient pas eu à acquitter ;

Ainsi, au moment du paiement effectué par la caution, les emprunteurs disposant de la possibilité d'obtenir l'annulation du contrat de prêt conduisant à ce qu'ils restituent à la banque le capital versé, déduction faite des sommes déjà payées, leur obligation de remboursement à l'égard de la caution doit être limitée dans cette proportion.

Faits et procédure. Une banque a consenti à deux emprunteurs un prêt immobilier garanti par un cautionnement. À la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme. Après avoir payé les sommes réclamées à la banque, la caution a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser ces sommes. Les emprunteurs ont alors assigné la banque et la caution en nullité du contrat de prêt et du cautionnement et en paiement de dommages-intérêts et la caution a assigné les emprunteurs en remboursement. La nullité du contrat de prêt a été prononcée, en raison d'un démarchage irrégulier des emprunteurs.

Arrêt d’appel. La cour d’appel a condamné les emprunteurs à payer à la caution le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes versées par les emprunteurs. La caution a alors formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir ainsi limité la condamnation des emprunteurs. Quant à ces derniers, ils ont formé un pourvoi incident.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi principal et le pourvoi incident.

Concernant le pourvoi principal de la caution, la Haute juridiction relève que l'arrêt d’appel a constaté que la caution a désintéressé la banque à la suite de la présentation d'une lettre de sa part, l'engageant à la tenir informée de sa décision à la suite d'impayés des emprunteurs, et qu'elle n'a pas averti de cette sollicitation ces derniers qui disposaient alors d'un moyen de nullité permettant d'invalider partiellement leur obligation principale de remboursement. Ainsi, elle en a déduit, à bon droit, qu'en l'absence d'information préalable des emprunteurs conformément aux dispositions de l'article 2308 du Code civil, la caution avait manqué à ses obligations à leur égard et devait être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que ces derniers n'auraient pas eu à acquitter.

Concernant le pourvoi incident des emprunteurs, la Cour de cassation retient qu’il résulte des constatations de l'arrêt qu'au moment du paiement effectué par la caution, les emprunteurs n'avaient pas de moyens de faire déclarer leur dette éteinte, mais disposaient de la possibilité d'obtenir l'annulation du contrat de prêt. Elle en conclut donc que dès lors que cette annulation conduisait à ce qu'ils restituent à la banque le capital versé, déduction faite des sommes déjà payées, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que leur obligation de remboursement à l'égard de la caution devait être limitée dans cette proportion.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution, L'hypothèse de la perte des recours in « Droit des sûretés », Lexbase (N° Lexbase : E0141A8Q).

 

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