Le Quotidien du 23 septembre 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Qualification d’une provision pour engagement de reprise : précisions du Conseil d’État

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 septembre 2020, n° 429100, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A15923T7)

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par Marie-Claire Sgarra

le 16 Septembre 2020

Une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

► En ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits correspondant à ces charges et, en ce qui concerne les provisions pour pertes, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées.

Les faits : une SAS, exerçant une activité de concession de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à raison, notamment, de la remise en cause d'une provision pour engagement de reprise de véhicules cédés à des clients. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société mère du groupe de sociétés fiscalement intégré dont la SAS est membre, tendant à la décharge de ces impositions. La cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel dirigé contre ce jugement (CAA de Versailles, 23 janvier 2019, n° 17VE01127 N° Lexbase : A49593SH).

Principe : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (CGI, art. 39 N° Lexbase : L7516LWB).

Après avoir relevé que le montant des provisions constituées par la société, rattachées à l'exercice au cours duquel les véhicules ont fait l'objet de leur première cession, a été déterminé par les écarts, lorsqu'ils sont négatifs, entre le prix de rachat des véhicules et leur valeur probable de revente au jour de leur rachat et que, ce faisant, la société a entendu anticiper un évènement de nature à diminuer son bénéfice au cours d'un exercice futur lié, non pas à la charge que représenterait le rachat de véhicules en exécution d'une clause d'engagement de reprise, mais à la perte qui serait générée par leur revente à un prix inférieur au prix de rachat, la cour administrative d'appel a jugé qu'elles avaient le caractère de provisions pour perte.

Par ailleurs, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que l'ensemble des contrats concernés reposait sur un modèle économique et juridique unique, a analysé ces contrats comme formant un ensemble d'opérations suffisamment homogène au sein duquel gains et pertes devaient être calculés de manière agrégée pour la détermination du montant de la provision correspondante. Elle a par la suite déduit que l'administration avait à bon droit remis en cause la déductibilité des provisions en cause à concurrence du montant des opérations bénéficiaires.

Raisonnement validé par le Conseil d’État.

À noter : le Conseil d’État a admis la constitution de telles provisions en précisant néanmoins que pour pouvoir être déductibles, ces provisions devaient avoir un caractère suffisamment précis (CE 9° et 10° ssr., 13 juillet 2007, n° 289233, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2856DX3).

 

 

 

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