Le Quotidien du 15 septembre 2020 : Droit pénal spécial

[Brèves] Organisation frauduleuse d’insolvabilité : les actes poursuivis doivent avoir pour objet ou effet d’organiser ou d’aggraver l'insolvabilité

Réf. : Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-84.295, F-P+B+I (N° Lexbase : A16743T8)

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par Adélaïde Léon

le 23 Septembre 2020

Le silence gardé par une personne sur un élément d’actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation sont sans effet sur la solvabilité et ne peuvent en conséquence caractériser le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.

Rappel des faits. Un individu a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’insolvabilité frauduleuse. Il lui était reproché d’avoir organisé ou aggravé son insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution du jugement le condamnant à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse.

Déclaré coupable des faits reprochés, le prévenu a interjeté appel du jugement.

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement attaqué. Les juges ont considéré que l’omission de déclaration de l’existence d’un compte courant au notaire chargé d’établir le projet d’état liquidatif du régime matrimonial et, la minoration de la valeur d’un bien dans ce projet, suffisaient à caractériser la volonté du prévenu de dissimuler une partie de son patrimoine. La chronologie des faits, la pratique de ventes fictives et l’omission de déclaration du compte ont, en l’espèce, convaincu la juridiction d’appel de l’intention coupable du prévenu de se soustraire, au préjudice de la partie civile, aux obligations résultant de la décision du juge aux affaires familiales.

Le prévenu a formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi. Le prévenu reprochait à la cour d’appel d’avoir confirmé le jugement attaqué sur la culpabilité alors que la pratique reprochée ne pouvait avoir pour conséquence de le soustraire à l’exécution du jugement du juges aux affaires familiales mais seulement de minorer le montant de sa condamnation. Selon le prévenu, l’article 314-7 du Code pénal (N° Lexbase : L1833AMT) sanctionnant l’organisation ou l’aggravation d’insolvabilité ne sanctionne par le silence gardé par un individu sur une partie de son patrimoine ou la minoration de la valeur d’un élément de celui-ci.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 314-7 du Code pénal. Elle affirme que le silence gardé par une personne sur un élément d’actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation est sans effet sur la solvabilité. Dès lors, le silence gardé par le prévenu sur l’existence du compte courant et la minoration de la valeur de son bateau ne pouvaient caractériser le délit de soustraction frauduleuse d’insolvabilité.

Pour aller plus loin : ETUDE : Les détournements, L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité, in Droit pénal spécial, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E9920EWC)

 

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