Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 427398, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62053RA)
Lecture: 3 min
N4462BYW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 09 Septembre 2020
► Les majorations de constructibilité autorisées au titre, d'une part, de la construction de logements locatifs sociaux et, d'autre part, des constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou à énergie positive ne sont pas exclusives l'une de l'autre mais peuvent se cumuler, sans toutefois que leur application puisse conduire à un dépassement de plus de 50 % du volume maximal qu'autorise l'application, en fonction de l'implantation de la construction, des règles du PLU relatives au gabarit ou à la hauteur de la construction combinées avec les règles d'emprise au sol (CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 427398, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62053RA).
Faits. Par un arrêté du 7 mars 2017, le maire de Six-Fours-Les-Plages a délivré à la société Bouygues Immobilier le permis de construire un ensemble de 2 immeubles comprenant 59 logements dont 20 logements sociaux, après démolition des constructions existantes. Des recours gracieux ont été formés contre cet arrêté, que le maire de Six-Fours-Les-Plages a rejetés, puis les requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire et les décisions de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes.
PLU de la commune. Les articles 13 et 14 des dispositions générales du règlement du PLU, qui prévoient, sur le fondement de ces dispositions de l’article L. 151-28 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2585KIL), des majorations de constructibilité pour les programmes de logements comprenant des logements locatifs sociaux et pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée, de respectivement 50 % et, selon les secteurs, de 10, 20 ou 30 %, rappellent que ces majorations se cumulent sans toutefois conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit.
Position du TA. Le tribunal administratif de Toulon a relevé que le projet d'ensemble immobilier objet du permis de construire en litige, qui comprend 20 logements locatifs sociaux sur un total de 59 logements, est situé dans le périmètre d'application d'une majoration de constructibilité en faveur de la diversité de l'habitat prévue à l'article 13 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, s'élevant en l'espèce à 33,89 % compte tenu de la proportion de logements sociaux, et que ce projet, qui fait l'objet d'une étude thermique préliminaire garantissant sa conformité à la « qualification d'exemplarité énergétique » du plan local d'urbanisme, est également situé dans le périmètre d'application d'une majoration de constructibilité de 30 % en faveur de la performance énergétique prévue à l'article 14 de ces dispositions générales.
Décision du CE. En appliquant un coefficient de 50 %, résultant du cumul de ces deux majorations, distinctement, d'une part, à l'emprise au sol maximale permise par l'article UC 9 du règlement du PLU et, d'autre part, à la hauteur maximale de construction permise par l'article UC 10 de ce même règlement, pour en déduire que le projet autorisé ne méconnaissait ni les règles d'emprise au sol, ni les règles de hauteur, sans tenir compte de ce qu'il en résultait nécessairement un dépassement de plus de 50 % du volume maximal résultant de l'application combinée de ces règles, le tribunal a commis une erreur de droit.
Pour aller plus loin : La densité du règlement du plan local d’urbanisme, in Droit de l’urbanisme (N° Lexbase : E1818E7H) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474462