Le Quotidien du 11 septembre 2020 : Droit des étrangers

[Brèves] Hébergement de demandeurs d’asile dans un campement de tentes avenue de Blida à Metz : pas de violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 10 septembre 2020, Req. 63141/13 (N° Lexbase : A16343TP)

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par Marie Le Guerroué

le 16 Septembre 2020

► L’hébergement de demandeurs d’asile pendant plusieurs mois dans un campement de tentes sur un parking avenue de Blida à Metz et leur prise en charge matérielle et financière telle que prévue par le droit national n’a pas violé l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4764AQI) (CEDH, 10 septembre 2020, Req. 63141/13 N° Lexbase : A16343TP).

Faits/Procédure. Les dix-sept requérants, demandeurs d’asile, sont quatre familles de ressortissants albanais, bosniens et kosovars, accompagnées d’enfants mineurs. Ils se plaignent d’avoir été hébergés par les autorités françaises pendant plusieurs mois dans un campement de tentes, à même le béton, sur un parking avenue de Blida à Metz et de ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge matérielle et financière prévue par le droit national. Invoquant l’article 3 de la CESDH (interdiction des traitements inhumains et dégradants), et l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants soutiennent que leur exclusion des structures d’accueil prévues par le droit national, pendant la période du 29 juin 2013 au 9 octobre 2013 et leur installation pendant plus de trois mois dans un campement les a exposés à des traitements inhumains et dégradants. Ils soulignent que ces conditions de vie pendant cette période étaient particulièrement inappropriées pour de très jeunes enfants.

Réponse de la CEDH. Sur l’article 3, s’il est vrai, pour la Cour, que le campement de l’avenue de Blida à Metz où les requérants ont vécu du 29 juin au 3 octobre 2013, était saturé, qu’il offrait des conditions sanitaires critiques et était devenu, au fil des semaines, insalubre, elle n’est pas en mesure de conclure, que les requérants se sont trouvés, pendant la période litigieuse, dans une situation de dénuement matériel susceptible d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3. La Cour observe d’autre part que les autorités françaises ont adopté des mesures de prise en charge qui ont permis d’améliorer rapidement les conditions matérielles d’accueil, notamment un suivi médical et la scolarisation des enfants.

Non-violation. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu non-violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

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