Réf. : CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 5 juin 2020, n° 16/07499 (N° Lexbase : A01843N7)
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N4432BYS
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par Laïla Bedja
le 09 Septembre 2020
► La cour d’appel a pu rappeler dans un arrêt du 5 juin 2020 que pour prétendre à une exclusion de l’assiette des cotisations, la dépense liée à des frais d’entreprise, cette dernière doit être justifiée mais aussi engagée dans l’intérêt de l’entreprise, ces deux conditions s’appréciant restrictivement, s’agissant d’une exception au principe d’assujettissement.
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise varient en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs et notamment :
En l’espèce, l’URSSAF avait procédé à un contrôle d’une entreprise de nettoyage et avait adressé à cette dernière un redressement. Après avoir saisi la commission de recours amiable, la société a contesté le redressement dont le chef de redressement « frais professionnels non justifiés ». Ces frais s’articulaient notamment autour de frais d’entreprise et de frais professionnels.
Les frais d’entreprise
Les frais d’entreprise étaient constitués de cadeaux à la clientèle (places de match, articles de luxe, locations de véhicules d’exception, …) et de frais de sponsoring. L’URSSAF reprochait notamment que l’identité des bénéficiaires ne soit pas établie (mention manuscrite sur facture, notamment), que leur montant était disproportionné par rapport au besoin professionnel de l’entreprise et que les retombées économiques censées en découler n’étaient pas établies.
La cour d’appel, pour rejeter l’appel de la société, rappelle la définition des frais d’entreprise définie par la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (N° Lexbase : L0419A9E). Cette circulaire définit les frais d'entreprise comme les sommes, biens ou services correspondant à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise, frais non soumis à cotisations s'ils :
Sont ainsi des frais d’entreprise :
Pour justifier de l'intérêt de l'entreprise et de la qualité des bénéficiaires de ces dépenses, la société verse aux débats des factures portant l'annotation manuelle de noms sans que l'on puisse rapprocher ces noms de clients actuels ou potentiels. Or, il doit être justifié, pour prétendre à l'exonération de cotisations, non seulement du nom des bénéficiaires mais aussi de leur qualité au sein d'entreprises tierces.
Elle rappelle néanmoins que, pour apprécier la nature de ces frais, « l'URSSAF ne peut s'immiscer dans la politique décidée par le dirigeant dès lors que celle-ci s'insère dans une politique commerciale, même malheureuse avec peu ou pas de retombées économiques, et même si ce dirigeant fait appel à des filiales de son groupe ».
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