Réf. : Cons. const., décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020 (N° Lexbase : A02143T4)
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par Yann Le Foll
le 16 Septembre 2020
► La condition de paiement préalable pour la contestation des forfaits de post-stationnement posée par l’article L. 2333-87-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : A02143T4) n’est pas conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020 N° Lexbase : A02143T4, sur renvoi du CE, 10 juin 2020, n° 433276 N° Lexbase : A71103NN).
Grief. Il était notamment reproché à ces dispositions par la requérante de subordonner la recevabilité des recours contre les décisions individuelles mettant à la charge d'un justiciable un forfait de post-stationnement au paiement préalable, par l'intéressé, du montant de ce forfait et de son éventuelle majoration, sans prévoir aucune exception. La requérante dénonçait à ce titre une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif. De son côté, le législateur entendait, dans un but de bonne administration de la justice, prévenir les recours dilatoires dans un contentieux exclusivement pécuniaire susceptible de concerner un très grand nombre de personnes.
Position des Sages. Il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Cependant, si, conformément à l'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3267IZZ), le montant du forfait de post-stationnement ne peut excéder celui de la redevance due, aucune disposition législative ne garantit donc que la somme à payer pour contester des forfaits de post-stationnement et leur majoration éventuelle ne soit pas d'un montant trop élevé.
En outre, le législateur n'a apporté à l'exigence de paiement préalable desdits forfaits et majorations aucune exception tenant compte de certaines circonstances ou de la situation particulière de certains redevables.
Le Conseil constitutionnel déduit de tout ce qui précède que le législateur n'a pas prévu les garanties de nature à assurer que l'exigence de paiement préalable ne porte pas d'atteinte substantielle au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif. Par ces motifs, il déclare contraires à la Constitution les dispositions contestées.
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