Réf. : Cass. civ. 1, 2 septembre 2020, n° 19-10.477, F-P+B (N° Lexbase : A95553SP)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 10 Septembre 2020
► Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ;
Dès lors qu’il se déduit de l’analyse de la volonté commune des parties que l’ex-concubin avait participé au financement des travaux de l’immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP), il en résulte que les dépenses ainsi exposées devaient rester à sa charge.
En l’espèce, des concubins avaient souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation édifiée sur le fonds dont la concubine était propriétaire. Après leur séparation, l’ex-concubin s'était prévalu d'une créance sur le fondement de l'article 555 du Code civil.
Il n’obtiendra pas gain de cause. La Cour de cassation approuve, d’abord, les juges d’appel de Toulouse ayant énoncé, à bon droit, qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Il s’agit là d’une solution classique, régulièrement rappelée (cf., récemment, Cass. civ. 1, 19 décembre 2018, n° 18-12.311, F-P+B N° Lexbase : A6706YRS ; et Cass. civ. 1, 8 juillet 2020, n° 19-12.250, F-D N° Lexbase : A10943RX).
La Haute juridiction s’en remet, ensuite, à l’analyse de la cour, qui avait constaté, d'une part, que l'immeuble litigieux avait constitué le logement de la famille, d'autre part, que les ex-concubins, dont les revenus représentaient respectivement 45 et 55 pour cent des revenus du couple, avaient chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts y afférents. Elle observait que le demandeur, qui n'avait pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ou loger sa famille, y avait ainsi investi une somme de l'ordre de 62 000 euros entre 1997 et 2002, soit environ 1 000 euros par mois.
Selon la Cour suprême, de ces énonciations et constatations, faisant ressortir la volonté commune des parties, la cour d’appel avait pu déduire que le demandeur avait participé au financement des travaux de l’immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du Code civil (ainsi qu’il le soutenait), de sorte que les dépenses qu'il avait ainsi exposées devaient rester à sa charge.
On relèvera que la demande au titre de l’article 555 du Code civil était loin d’être dénuée de sens, la Cour de cassation ayant admis le principe d’un remboursement au concubin des sommes empruntées pour construire sur le terrain de sa compagne, sur le fondement de cet article (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-11.431, FS-P+B N° Lexbase : A6487EGD). Tout est question d’espèce semble-t-il ; et c’est donc l’argument de l’économie des dépenses de logement qui a ici prévalu.
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