Le Quotidien du 6 mars 2012 : Permis de conduire

[Brèves] Le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les Etats membres s'impose de manière inconditionnelle en dehors des conditions prévues par les Directives européennes

Réf. : CJUE, 1er mars 2012, aff. C-467/10 (N° Lexbase : A7148ID4)

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[Brèves] Le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les Etats membres s'impose de manière inconditionnelle en dehors des conditions prévues par les Directives européennes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5967028-breves-le-principe-de-reconnaissance-mutuelle-des-permis-de-conduire-delivres-par-les-etats-membres-
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le 08 Mars 2012

M. X s'étant vu refuser la possibilité de passer le permis de conduire en Allemagne en raison d'indices démontrant un potentiel d'agressivité élevé, il a obtenu ce permis en République tchèque. Les autorités allemandes ayant constaté que l'intéressé conduisait des véhicules en Allemagne, les juridictions de ce pays l'ont condamné pour conduite sans permis. La CJUE est saisie de la question de savoir si les autorités allemandes sont tenues de reconnaître le permis de conduire délivré à M. X par les autorités compétentes tchèques. La Cour rappelle que l'article 1er, paragraphe 2, de la Directive (CE) 91/439 du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (N° Lexbase : L7606AUA), prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les Etats membres. Cette disposition impose à ces derniers une obligation claire et précise, qui ne laisse aucune marge d'appréciation quant aux mesures à adopter pour s'y conformer (CJUE, 19 mai 2011, aff. C-184/10 N° Lexbase : A3287HR8). La faculté prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la Directive (CE) 91/439 constitue une dérogation au principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire ; elle est, de ce fait, d'interprétation stricte. En l'occurrence, le refus de délivrance d'un premier permis de conduire ne figure pas parmi les hypothèses qui peuvent entraîner la non-reconnaissance par un Etat membre d'un permis de conduire délivré dans un autre Etat membre conformément aux articles 8, paragraphe 4, de la Directive (CE) 91/439, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la Directive (CE) 2006/126 du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (N° Lexbase : L0183HUC). En outre, admettre qu'un Etat membre soit en droit de se fonder sur ses dispositions nationales pour s'opposer indéfiniment à la reconnaissance d'un permis délivré dans un autre Etat membre serait la négation même du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire, qui constitue la clé de voûte du système mis en place par la Directive (CE) 91/439. La Cour en conclut que les dispositions européennes s'opposent à la réglementation d'un Etat membre d'accueil qui permet à celui-ci de refuser de reconnaître, sur son territoire, un permis de conduire délivré par un autre Etat membre lorsque le titulaire de ce permis n'a fait l'objet, de la part de cet Etat membre d'accueil, d'aucune mesure, mais s'est vu refuser, dans ce dernier Etat, la délivrance d'un premier permis de conduire au motif qu'il ne remplissait pas, selon la réglementation y étant en vigueur, les conditions d'aptitude physique et mentale à la conduite d'un véhicule à moteur en toute sécurité (CJUE, 1er mars 2012, aff. C-467/10 N° Lexbase : A7148ID4).

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