Dans sa décision du 14 février 2012, la Chambre criminelle affirme que la demande d'annulation des procès-verbaux des auditions de garde à vue doit être faite devant la juridiction de jugement et non devant la chambre de l'instruction lorsque la nullité à été purgée en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0920DYQ) (Cass. crim., 14 février 2012, n° 11-87.757, F-P+B
N° Lexbase : A3186IDD). En l'espèce, M. I. a été arrêté le 6 octobre 2009 à l'aéroport de Lyon, en même temps que M. C., lequel a été trouvé en possession de cocaïne. Celui-ci a mis le premier en cause au cours des déclarations faites en garde à vue. Mis en examen le 10 octobre 2009 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de commettre un délit, importation sans déclaration de marchandise prohibée, M. I. a présenté une requête en nullité aux fins notamment d'annulation de la garde à vue de M. C. et de la sienne. Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux d'audition de M. I. établis au cours de la garde à vue, l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi dont elle a été saisie et affirme que "
la chambre de l'instruction a justifié sa décision, le respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR)
étant assuré par le fait que le demandeur aura, le cas échéant, la faculté de discuter la valeur probante de ses auditions en garde à vue devant la juridiction de jugement".
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