Le Quotidien du 6 mars 2012 : Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : les nullités des procès-verbaux des auditions, purgées par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, sont restaurées devant la juridiction de jugement

Réf. : Cass. crim., 14 février 2012, n° 11-87.757, F-P+B (N° Lexbase : A3186IDD)

Lecture: 1 min

N0544BTC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Garde à vue : les nullités des procès-verbaux des auditions, purgées par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, sont restaurées devant la juridiction de jugement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5958857-breves-garde-a-vue-les-nullites-des-procesverbaux-des-auditions-purgees-par-larticle-1731-du-code-de
Copier

le 07 Mars 2012

Dans sa décision du 14 février 2012, la Chambre criminelle affirme que la demande d'annulation des procès-verbaux des auditions de garde à vue doit être faite devant la juridiction de jugement et non devant la chambre de l'instruction lorsque la nullité à été purgée en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0920DYQ) (Cass. crim., 14 février 2012, n° 11-87.757, F-P+B N° Lexbase : A3186IDD). En l'espèce, M. I. a été arrêté le 6 octobre 2009 à l'aéroport de Lyon, en même temps que M. C., lequel a été trouvé en possession de cocaïne. Celui-ci a mis le premier en cause au cours des déclarations faites en garde à vue. Mis en examen le 10 octobre 2009 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de commettre un délit, importation sans déclaration de marchandise prohibée, M. I. a présenté une requête en nullité aux fins notamment d'annulation de la garde à vue de M. C. et de la sienne. Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux d'audition de M. I. établis au cours de la garde à vue, l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi dont elle a été saisie et affirme que "la chambre de l'instruction a justifié sa décision, le respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) étant assuré par le fait que le demandeur aura, le cas échéant, la faculté de discuter la valeur probante de ses auditions en garde à vue devant la juridiction de jugement".

newsid:430544

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus