La circulaire CNAV n° 2012/20 du 21 février 2012, relative à la pérennisation du dispositif de la retraite progressive (
N° Lexbase : L2192ISY) rappelle le principe de la retraite progressive (date d'effet à partir du 1er juillet 2006) et précise la portée de la loi portant réforme des retraites (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
N° Lexbase : L3048IN9). La retraite progressive étant liquidée à titre provisoire, un nouveau calcul étant effectué lors de la cessation définitive de l'activité à temps partiel et de la demande de retraite personnelle. L'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander le bénéfice d'une retraite progressive à partir de l'âge légal de départ à la retraite, et sous réserve de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes d'au moins 150 trimestres (CSS, art. L. 351-15
N° Lexbase : L3163INH). L'activité doit être exercée à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0404H9T). En fonction de la durée de l'activité à temps partiel par rapport à la durée de l'activité à temps plein applicable à l'entreprise, la fraction de pension servie est égale à 30 %, 50 % ou 70 % du montant entier calculé. Lorsque l'assuré cesse son activité à temps partiel et formule sa demande de retraite complète, il est procédé à un nouveau calcul des droits pour tenir compte, notamment, de la durée d'assurance accomplie depuis la date d'effet de la retraite progressive. Le montant versé ne peut être inférieur au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de retraite progressive, revalorisé par les coefficients de revalorisation des pensions intervenus entre la date d'effet de la retraite progressive et celle de la retraite définitive. Pour bénéficier de la retraite progressive, l'assuré doit avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite (CSS, art. L. 351-15
N° Lexbase : L3163INH). Les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, souhaitant obtenir une retraite progressive, sont donc concernés par ce passage progressif de 60 à 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Cet âge est fixé de manière croissante de 60 ans et 4 mois pour les assurés nés du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 à 62 ans pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1955. L'article L. 351-16 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7658DKT) précise que le service de la fraction de retraite progressive est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive. Le dispositif de la retraite progressive est ainsi pérennisé et ne nécessite plus de décret pour en proroger l'application. Cette circulaire rappelle également que l'assuré qui exerce une activité à temps partiel et perçoit une retraite progressive ne peut pas bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (sur les conditions d'attribution de la retraite progressive, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8165ABZ).
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