Le Quotidien du 6 mars 2012 : Santé

[Brèves] Victimes des essais nucléaires : vers une déclassification des documents demandés par les associations de vétérans

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 février 2012, n° 350382, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3420IDZ)

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le 07 Mars 2012

Par un jugement du 7 octobre 2010 (TA Paris, 7 octobre 2010, n° 0807363 N° Lexbase : A6558IDA), le tribunal administratif de Paris, saisi après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande de deux associations tendant à la communication de rapports établis à la suite des tirs nucléaires ayant eu lieu entre 1960 et 1996 dans le Sahara et en Polynésie française, a ordonné avant dire droit au ministre de la Défense de saisir la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) en vue d'obtenir son avis sur la déclassification et la communication des documents demandés, de façon à permettre à ce dernier de se prononcer utilement sur les prétentions des associations requérantes. Selon le ministre de la Défense, qui demande l'annulation de ce jugement, la CCSDN ne peut être saisie que par un juge en vue du règlement du litige porté devant lui. Toutefois, cette faculté offerte au juge de saisir cette commission n'est exclue par aucun texte, ni aucun principe pour les recours en excès de pouvoir relatifs à la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale, alors même que la CADA est, par ailleurs, compétente, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), pour rendre un avis sur la communication de tels documents. Le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ordonnant la saisine de la CCSDN, sur le fondement de l'article L. 2312-4 du Code de la défense (N° Lexbase : L2500IRZ), en vue du règlement du litige porté devant lui et relatif à la communication de rapports couverts par le secret de la défense nationale. Par ailleurs, l'article L. 2312-8 du même code (N° Lexbase : L8546HEA) ne fait pas obstacle à ce que le juge puisse ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale. Le tribunal administratif n'a, dès lors, pas davantage commis d'erreur de droit en ordonnant que soient versés au dossier de l'instruction tous les éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret. Rappelons que, par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010,relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (N° Lexbase : L2038IGL), l'Etat avait admis que les essais menés par la France entre 1960 et 1996 en Polynésie et dans le Sahara pour construire sa force de dissuasion avaient bien causé des contaminations (CE 9° et 10° s-s-r., 20 février 2012, n° 350382, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3420IDZ).

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