Le Quotidien du 16 février 2012 : Fonction publique

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un décret relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique

Réf. : Décret n° 2012-148, 30 janvier 2012, relatif au Conseil commun de la fonction publique, NOR : MFPF1135318D, VERSION JO (N° Lexbase : L9921IRU)

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le 22 Septembre 2013

Le ministre de la Fonction publique a présenté, lors du Conseil des ministres du 15 février 2012, un décret modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique (N° Lexbase : L0991G89). Les accords de Bercy signés le 2 juin 2008 avec six organisations syndicales de fonctionnaires ont lancé un vaste chantier de rénovation du dialogue social dans la fonction publique. La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L6618IM3) en a mis en oeuvre les grands principes : toutes les instances de dialogue social sont, désormais, composées sur la base d'élections ouvertes à tous les agents, titulaires ou contractuels ; le champ de la négociation a été élargi au-delà des seules questions salariales ; la loi a créé une nouvelle instance supérieure de négociation commune à l'ensemble de la fonction publique, le Conseil commun de la fonction publique qui a été installé le 31 janvier 2012 par le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 (N° Lexbase : L9921IRU et lire N° Lexbase : N0307BTK). Les accords de Bercy ont, également, prévu de réformer le dispositif des moyens alloués aux organisations syndicales. Une concertation menée avec les partenaires sociaux a permis de parvenir à un relevé de conclusions pour mettre en place une réforme à moyens constants, dans le but de renforcer la transparence dans l'attribution et l'utilisation de ces moyens et d'en simplifier l'architecture. Le décret soumis à l'examen du Conseil des ministres prévoit que le contingent global de crédit de temps syndical d'un ministère est calculé en prenant en compte le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel. Le contingent de crédit de temps syndical est attribué, pour moitié, aux organisations syndicales représentées au comité technique considéré, et, pour moitié, réparti entre toutes les organisations syndicales ayant présenté des candidats à ce même comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues. Afin de renforcer la transparence, le décret prévoit la communication annuelle aux comités techniques compétents d'informations et de statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. Cette disposition complétera le dispositif législatif applicable en matière de certification et de publicité des comptes des organisations syndicales. Cette réforme des moyens alloués aux organisations syndicales nécessite l'adoption de mesures législatives, en cours de discussion devant le Parlement, pour la fonction publique territoriale, et sera mise en oeuvre dans la fonction publique hospitalière par décret en Conseil d'Etat (communiqué du 15 février 2012).

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