Le Quotidien du 16 février 2012 : QPC

[Brèves] Rejet d'une demande tendant à la saisine directe du Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-237 QPC, du 15 février 2012 (N° Lexbase : A3861ICY)

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le 17 Février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2012 d'une demande présentée pour M. X par Me Y, avocat au barreau de Metz, tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par lui devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3421-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8909HWU), qui réprime l'usage illicite de stupéfiants. Par jugement du 12 septembre 2011, le tribunal correctionnel a ordonné la transmission à la Cour de cassation d'une QPC relative à l'article L. 3421-1 précité. Cette transmission a été reçue à la Cour de cassation le 23 septembre 2011. A l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 22 juin 2011, ce requérant a également saisi la Cour de cassation, le 30 septembre 2011, d'une QPC relative à ce même article et fondée sur les mêmes griefs. Par arrêt du 30 novembre 2011 (Cass. QPC, 30 novembre 2011, n° 11-87.213, F-D N° Lexbase : A5121H88), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. La Cour suprême avait donc été saisie à quelques jours d'intervalle de deux QPC posées par le même requérant et portant sur la même disposition législative, la décision rendue le 30 novembre 2011 ne se prononçant formellement que sur la seconde. Au regard des articles 23-4 et 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), le Conseil constitutionnel aurait pu s'estimer valablement saisi de la QPC posée devant le tribunal correctionnel et renvoyée à la Cour de cassation, celle-ci n'ayant pas statué dans le délai de trois mois à compter de sa saisine. Il a, toutefois, pris en compte la décision rendue par la Cour de cassation le 30 novembre 2011 sur la QPC posée sur la même disposition législative et pour les mêmes motifs tirés de l'atteinte à certains droits et libertés que la Constitution garantit. En l'espèce, d'une part, la triple identité de requérant, de disposition législative contestée et de griefs invoqués et, d'autre part, l'unité de temps conduisant à ce que la décision de la Cour de cassation soit rendue avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la première saisine de celle-ci ont conduit le Conseil à considérer que la décision rendue par la Cour de cassation sur le renvoi de la QPC qui avait été directement soulevée devant elle valait nécessairement pour la QPC qui lui avait été renvoyée par le tribunal de correctionnel. La demande de M. X est donc rejetée (Cons. const., décision n° 2012-237 QPC, du 15 février 2012 N° Lexbase : A3861ICY).

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