Le Quotidien du 13 juillet 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Irresponsabilité pénale : la chambre de l’instruction doit interroger l’intéressé informé de ses droits et entendre les experts

Réf. : Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 19-85.954, FS-P+B+I (N° Lexbase : A71563Q4)

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par Adélaïde Léon

le 16 Juillet 2020

► L’interrogatoire du mis en examen qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie d'un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, est une obligation substantielle dont la réalisation doit être mentionnée dans l’arrêt de cette juridiction ;

Saisie d’une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, la chambre de l’instruction doit informer l’intéressé de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

La chambre de l’instruction, saisie d’un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, doit entendre les experts ayant examiné l’intéressé et mentionner l’interrogatoire d’au moins l’un d’entre eux dans son arrêt.

Résumé des faits. Après avoir porté des coups de couteau à ses parents, un individu a été reconnu pénalement irresponsable, au moment de l’action, par deux collèges d’experts psychiatres. En application des articles 122-1 (N° Lexbase : L9867I3T) du Code pénal et 706-119 (N° Lexbase : L7475LPK) et suivants du Code de procédure pénale, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de transmission de pièces devant la chambre de l’instruction.

En cause d’appel. Saisie de ladite ordonnance, la chambre de l’instruction a jugé qu’il existait des charges suffisantes contre l’intéressé et lui a fait interdiction, pour une durée de 20 ans de paraître dans le département dans lequel les faits s’étaient tenus, d’entrer en contact avec certaines personnes et de porter une arme.

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt de la chambre de l’instruction de n’avoir pas procédé à l’interrogatoire du prévenu et de n’avoir pas entendu les experts l’ayant examiné.

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 706-122 (N° Lexbase : L6264H9U) du Code pénal, 168 (N° Lexbase : L8644HW3) et 442 (N° Lexbase : L3848AZK) du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CESDH).

La Cour précise tout d’abord que l’interrogatoire du mis en examen qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie d‘un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, est une obligation substantielle dont la réalisation doit être mentionnée dans l’arrêt (C. proc. pén., art. 706-122, al. 3 et 442). Elle déduit par ailleurs de l’article 6 de la CESDH que, saisie d’une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, la chambre de l’instruction doit informer l’intéressé de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En l’espèce, l’arrêt ne précise pas que le président a procédé à l’interrogatoire de l’intéressé ni qu’il l’a informé de son droit de se taire. Estimant que l’omission de cette information fait nécessairement grief au mis en examen la Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction.

La Chambre criminelle rappelle également que la chambre de l’instruction, saisie d’un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, doit entendre les experts ayant examiné l’intéressé. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif qu’il ne fait état, ni de l’interrogatoire, ni même de la présence des experts à l’audience.

 

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