Le Quotidien du 13 juillet 2020 : Droit rural

[Brèves] Irrecevabilité de la tierce opposition formée par le prétendu titulaire d’un droit sur une parcelle, contre une décision attribuant la parcelle à un autre exploitant

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-13.616, F-P+B+I (N° Lexbase : A56273QH)

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[Brèves] Irrecevabilité de la tierce opposition formée par le prétendu titulaire d’un droit sur une parcelle, contre une décision attribuant la parcelle à un autre exploitant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59171307-breves-irrecevabilite-de-la-tierce-opposition-formee-par-le-pretendu-titulaire-dun-droit-sur-une-par
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 08 Juillet 2020

► L’appréciation de l’existence d’un préjudice en matière de tierce opposition et de l’intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

► c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir que la cour d'appel a jugé irrecevable la tierce opposition formée par celui qui se prétendait titulaire d’un droit sur une parcelle, contre une décision attribuant la parcelle à un autre exploitant.

L'affaire. En l’espèce, un GFA avait consenti à M. X un bail rural à long terme expirant le 27 septembre 2007, portant sur une parcelle. L'assemblée générale extraordinaire du GFA, réunie le 24 juin 2010, avait décidé d'attribuer cette parcelle à M. Y.

M. X avait saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en nullité de cette décision, en invoquant l'absence de résiliation conventionnelle du bail et en sollicitant sa poursuite par M. Z et une SCEA, constituée à cette fin. Il avait été débouté de cette demande par un jugement du 11 mai 2012, confirmé en appel par un arrêt du 17 juin 2013.

Par ordonnance du 31 mars 2017, le juge des référés d’un tribunal de grande instance avait ordonné l'expulsion de M. Z de la parcelle en cause. Ce dernier avait interjeté appel de cette décision.

Le 27 mars 2017, M. Z, les consorts X, héritiers de M. X, décédé entre temps, et la SCEA avaient assigné en tierce opposition le GFA devant la même cour d'appel, en lui demandant de rétracter l'arrêt rendu le 17 juin 2013. Les deux appels ont été joints.

Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 14 janvier 2019, n° 17/00481 N° Lexbase : A0242YT7) de déclarer irrecevable la tierce opposition contre l'arrêt du 17 juin 2013 et, en conséquence, de confirmer l’ordonnance du 31 mars 2017 rendue par le juge des référés, se prévalant de leur intérêt à agir à différents égards ; ils faisaient ainsi notamment valoir que l'intérêt à agir en tierce opposition pouvait se déduire de ce qu'un bail rural n'avait jamais été rompu ; ils arguaient encore que l'intérêt à agir en tierce opposition pouvait être établi, dans l'hypothèse d'une attribution de terres objet d'un bail rural à un tiers, si une convention de mise à disposition de ces mêmes parcelles avait été précédemment consentie ; ou encore, selon les requérants, l'exploitation continue par une SCEA de terres objet d'un bail qui avait été attribué à un tiers, fondait l'intérêt à agir en tierce opposition de cette SCEA qui avait continûment exploité les terres.

Tierce opposition/intérêt du demandeur. Aucun des arguments ne sera accueilli par la Haute juridiction, qui énonce, par un attendu de principe, que l’appréciation de l’existence d’un préjudice en matière de tierce opposition et de l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Selon la Cour suprême, c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir, et justifiant sa décision par ces seuls motifs au regard de l’article 583 du Code de procédure civile, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Z ne démontrait pas l’existence d’un droit sur la parcelle en cause au jour où M. X avait notifié au bailleur son intention de ne pas renouveler le bail à son terme, que l’exercice par ce dernier de son droit personnel de ne pas renouveler le bail n'ouvrait pas à M. Z un droit à en contester la validité du seul fait que cet acte serait de nature à contrecarrer ses projets, et que M. Z et la SCEA ne démontraient pas l'existence, à leur profit, d’une convention de bail précaire ou d’une cession opposable au bailleur, a jugé que la tierce opposition n'était pas recevable.

Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage « Procédure civile », La tierce opposition, et les conditions relatives aux personnes (N° Lexbase : E1446EU4).

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