Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-14.086, F-P+B+I (N° Lexbase : A56583QM)
Lecture: 2 min
N4008BY4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 15 Juillet 2020
► La saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée avant que le juge statue, à la condition qu’elle intervienne avant l’expiration du délai d’appel ;
Le fait que le désistement de l’appel porté devant une cour d’appel incompétente, ne soit pas intervenu au jour où l’appel a été formé devant la cour d’appel territorialement compétente, ne fait pas obstacle à la régularisation de l’appel.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un employeur a interjeté appel le 29 mars 2016 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à l’encontre d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio. Le 4 mai 2016, il a interjeté un nouvel appel devant la cour d’appel de Bastia et il s’est désisté le 14 juin 2018 de son premier appel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté son désistement par un arrêt du 29 juin 2018. Le salarié a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé devant la cour d’appel de Bastia.
Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel Bastia, de déclarer l’appel irrecevable et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG). La demanderesse énonce que dans le cas d’une saisine devant une cour d’appel territorialement incompétente, l’appelant garde la possibilité, durant le délai d’appel, de saisir la cour d’appel territorialement compétente, afin de régulariser la procédure. Les juges de la cour d’appel de Bastia, pour déclarer irrecevable l’appel, ont appliqué l’adage «appel sur appel ne vaut», en omettant que ce dernier peut être pris en compte que lorsqu’une cour d’appel a été régulièrement saisie.
Réponse de la Cour. Les Hauts magistrats argumentent dans ce sens, indiquant que les juges d’appel de Bastia, avaient pour déclarer irrecevable l’appel interjeté devant leur juridiction, retenu que l’appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence était toujours pendant, ce qui a comme conséquence, priver l’appelant de son intérêt à agir.
Solution de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 126 (N° Lexbase : L1423H4H) et 546 (N° Lexbase : L6697H78) du Code de procédure civile, et l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), la Cour suprême casse et annule l’arrêt d’appel, en toutes ses dispositions.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474008
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.