Le Quotidien du 13 juillet 2020 : Fonction publique

[Brèves] Conséquence de l’impossibilité pour le supérieur hiérarchique de statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée un agent public au sein d’un établissement public de santé

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423996, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A78353PU)

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[Brèves] Conséquence de l’impossibilité pour le supérieur hiérarchique de statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée un agent public au sein d’un établissement public de santé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59171204-breves-consequence-de-limpossibilite-pour-le-superieur-hierarchique-de-statuer-sur-la-demande-de-pro
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par Yann Le Foll

le 22 Juillet 2020

Lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demandes de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue (CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78353PU, annulant CAA Bordeaux, 10 juillet 2018, n° 16BX00550, 17BX00350 N° Lexbase : A0333XYY).

Faits.  Le requérant, praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin, a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, en soutenant avoir fait l'objet, dans le cadre de son service, d'une agression verbale et physique de la part du directeur du centre hospitalier. En effet, une très vive altercation s'est produite entre les deux protagonistes dans le couloir d'entrée du bloc opératoire, avant une intervention chirurgicale à laquelle le requérant devait participer. Ce litige, qui ne peut en l'espèce être regardé comme se rattachant à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, a donné lieu au dépôt d'une plainte pour agression physique par celui-ci et au dépôt d'une plainte pour dénonciation calomnieuse par le directeur.

Principe. Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit (CE, Section, 26 avril 1963, n° 42763 ; CE, 1er février 2019, n° 421694 N° Lexbase : A9938YUM) n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.

Décision. Dans les circonstances de l'espèce, alors au surplus qu'un conflit personnel existait entre le directeur du centre hospitalier et le requérant depuis l'arrivée de ce dernier dans l'établissement en septembre 2011, le directeur du centre hospitalier ne pouvait légalement, sans manquer à l'impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle dont l'établissement public de santé était saisi par le praticien. Le centre hospitalier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision du 26 avril 2014 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’intéressé.

Pour aller plus loin : V. ETUDE : La protection de l’agent contre les administrés, Les agents bénéficiaires de la protection fonctionnelle, in Droit de la fonction publique, Lexbase (N° Lexbase : E07283LK).

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