Le Quotidien du 9 juillet 2020 : Droit médical

[Brèves] Possibilité pour le juge de prendre en compte les éléments excédant les termes de la mission confiée à l'expert

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 420850, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A78293PN)

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par Laïla Bedja

le 08 Juillet 2020

► La seule circonstance qu'un rapport d'expertise, à l'initiative de l'expert, se prononce sur des questions excédant le champ de l'expertise ordonnée par la juridiction, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette expertise d'irrégularité ; elle ne fait pas obstacle à ce que, s'ils ont été soumis au débat contradictoire en cours d'instance, les éléments de l'expertise par lesquels l'expert se prononce au-delà des termes de sa mission soient régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils ne sont pas infirmés par d'autres éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige.

Les faits et procédure. Une patiente a subi le 4 février 2009 une opération chirurgicale au sein du service de neurochirurgie d’un hôpital public, à la suite de laquelle elle a présenté une cécité complète de l'oeil droit, un ptosis, une immobilité oculaire ainsi qu'une paralysie complète du muscle des nerfs oculomoteurs.

Elle a demandé au tribunal administratif d’ordonner une expertise et de condamner l’ONIAM et l’AP-HM à lui verser une provision. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. Puis par un arrêt du 17 mars 2016, la cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 17 mars 2016, n° 14MA03363 N° Lexbase : A3854RAY) a annulé ce jugement, condamné l'AP-HM et l'ONIAM à lui verser chacun une provision, décidé qu'il serait procédé à une expertise médicale sur les séquelles de l'intervention pratiquée le 4 février 2009 et réservé jusqu'en fin d'instance tous les droits et moyens des parties sur lesquels elle n'avait pas expressément statué.

L’ONIAM a donc formé un pourvoi en cassation et le Conseil d’État (CE 5° ch., 10 mars 2017, n° 399946, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3969T3E) dans une décision du 10 mars 2017, a annulé l’arrêt en tant qu’il statue sur la prise en charge par l’ONIAM des conséquences de l’intervention subie par la patiente au titre de la solidarité nationale.

Dans un nouvel arrêt du 23 mars 2018, la cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 23 mars 2018, n° 14MA03363 - 17MA01110 N° Lexbase : A1110XKC) a condamné l’établissement hospitalier statuant à la fois sur la partie du litige que la décision du Conseil d’État lui avait renvoyée et sur la partie du litige dont elle était demeurée saisie après avoir ordonné une expertise.

L’établissement décide de former un pourvoi en cassation, reprochant notamment à la cour administrative d’appel d’avoir pris en compte, pour juger qu'une faute avait été commise dans le choix de la technique opératoire, des éléments du rapport d'expertise du 22 juillet 2017 par lesquels l'expert s'est prononcé au-delà des termes de sa mission.

Rejet. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État rejette le recours de l’établissement hospitalier.

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