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par Samantha Gruosso, Avocat au barreau de Paris
le 02 Février 2012
Aux mêmes conditions, elle peut être accordée aux syndicats des copropriétaires d'immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5336AG7), fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7675ABU) ou lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense.
Enfin, l'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection.
Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, il faut répondre à des conditions de nationalité et de résidence (loi du 10 juillet 1991, art. 3).
Toute personne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle si elle est :
- de nationalité française ;
- ou citoyen d'un Etat de l'Union européenne ;
- ou d'une autre nationalité à condition de résider régulièrement et habituellement en France.
La condition de résidence n'est pas exigée si le demandeur est : mineur, témoin assisté, inculpé, prévenu, mis en examen, accusé, condamné, partie civile, faisant l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, maintenu en zone d'attente, faisant l'objet d'un refus de séjour soumis à la commission du titre de séjour ou d'une mesure d'éloignement, ou placé en rétention.
Devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il suffit de résider habituellement en France.
L'article 4, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1991 prévoit une revalorisation automatique au 1er janvier de chaque année des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle sur la base de l'évolution de la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.
Le décret du 21 décembre 1994 (décret n° 94-1124 N° Lexbase : L7705IRS) a étendu ce mécanisme de revalorisation automatique aux tranches de ressources pour l'aide partielle et aux correctifs pour charges de famille.
Le décret du 2 avril 2003 (décret n° 2003-300 N° Lexbase : L7945BBU), modifiant l'article 4 du décret du 19 décembre 1991, différencie le taux du correctif pour charges de famille selon le nombre de personnes à charge.
La part d'aide juridictionnelle octroyée aux personnes est fonction de leurs ressources ainsi que des charges qui leur incombent.
La circulaire SG-10-020/SADJAV/BAJ du 30 décembre 2010 (N° Lexbase : L9197IPC) fixe le montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pour l'admission à l'aide juridictionnelle.
Pour 2011 et 2012, la moyenne des revenus est calculée sur l'année précédente. Les ressources mensuelles doivent être inférieures à un certain plafond :
- 929 euros pour l'aide juridictionnelle totale,
- 1 393 euros pour l'aide juridictionnelle partielle.
Ce montant est majoré en fonction du nombre de personnes à charge (conjoint, concubin, descendants ou ascendants) de :
- 167 euros pour les deux premières personnes à charge,
- 106 euros pour les personnes suivantes.
Conformément à l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la condition de ressources n'est pas exigée pour les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 (N° Lexbase : L2260AMN) à 221-5, 222-1 (N° Lexbase : L2177AML) à 222-6, 222-8 (N° Lexbase : L9343IMY), 222-10 (N° Lexbase : L9342IMX), 222-14 (1° et 2°) (N° Lexbase : L7205IMS), 222-23 (N° Lexbase : L2379AM3) à 222-26, 421-1 (1°) (N° Lexbase : L7514IPY) et 421-3 (1° à 4°) (N° Lexbase : L1961AML) du Code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du Code civil (N° Lexbase : L8350HW8) et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 (N° Lexbase : L0876DY4) et suivants du Code de procédure pénale.
Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le Code civil.
Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire français, d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Danemark.
Et, selon l'article 11 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution.
Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission.
Conformément à l'article 12 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle.
L'article 13 de la même loi institue, donc, un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance.
Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de grande instance.
S'il y a lieu, le bureau comporte, outre la section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises :
- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;
- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel ;
- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.
L'organisation et la compétence des bureaux sont également régies par les articles 6 à 32 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L0627ATE).
La procédure d'admission de l'aide juridictionnelle est régie par les articles 18 à 23 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que par les articles 33 à 41 du décret du 19 décembre 1991.
Toute personne souhaitant pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle doit se procurer le formulaire Cerfa n° 12467*01. La liste des pièces justificatives à fournir est indiquée dans la notice du formulaire en fonction de la situation de la personne sollicitant la demande d'admission.
L'article 33 du décret du 19 décembre 1991 précise, également, les mentions devant être indiquées aux termes du formulaire. L'article 34 du décret du 19 décembre 1991 indique, aussi, les documents devant être joints à la demande d'admission à l'aide juridictionnelle.
Conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance (Cass. civ. 2, 12 juin 2007, n° 06-13.791, F-D N° Lexbase : A7917DW7).
L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précise que, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente.
L'article 26 du décret du 19 décembre 1991 ajoute que la demande doit être déposée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance du domicile du demandeur sauf si l'affaire doit être portée devant l'une des juridictions suivantes :
- tribunal civil, pénal, ou administratif ;
- cour d'appel ou cour administrative d'appel.
Dans ce cas le tribunal de grande instance compétent est celui où siège la juridiction.
Conformément à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991, les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat.
Mais, l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 (loi n° 2011-900 N° Lexbase : L0278IRQ) a introduit à l'article 1635 bis Q du CGI (N° Lexbase : L9043IQY), une contribution pour l'aide juridique de 35 euros qui sera perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. La contribution, due par la partie qui introduit une instance, est exigible lors de l'introduction de l'instance depuis le 1er octobre 2011. Toutefois cette contribution n'est pas due par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Le décret du 28 septembre 2011, relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique (décret n° 2011-1202 N° Lexbase : L1504IR7), fixe les modalités de mise en oeuvre de cette contribution et prévoit que l'acquittement de cette contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande. En outre, le décret du 23 novembre 2011, relatif aux droits de plaidoirie des avocats (décret n° 2011-1634 N° Lexbase : L2661IRY), exonère du versement des droits de plaidoirie les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale pour certaines procédures pénales, civiles et administratives dans lesquelles le bénéficiaire de l'aide totale dispose d'un bref délai pour solliciter la désignation d'office d'un avocat. A cette fin, il modifie l'article 1er du décret n° 95-161 du 15 février 1995, relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente (N° Lexbase : L2666IR8), qui, auparavant, excluait toute dispense de ces droits. Il revalorise le droit de plaidoirie en portant son montant de 8,84 euros à 13 euros.
L'arrêté du 23 novembre 2011, fixant la liste des procédures visées à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 15 février 1995, relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente (N° Lexbase : L2659IRW), publié au Journal officiel du 25 novembre 2011, établit une courte liste des procédures exonérées en matière pénale, civile et administrative. Ainsi, en matière administrative, sont exonérées des droits de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 512-1 (III) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers (N° Lexbase : L7203IQT) et du droit d'asile et R. 776-14 (N° Lexbase : L7283IQS) à R. 776-28 du Code de justice administrative. Le recours contre certaines mesures d'éloignement lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence.
Dans sa décision du 25 novembre 2011 (décision n° 2011-198 QPC N° Lexbase : A9850HZT), le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité de l'exclusion des droits de plaidoirie du champ de l'aide juridictionnelle.
En outre, l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) dispose que "le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ils peuvent l'être également par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné.
A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend".
Dans un arrêt rendu le 17 novembre 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que, conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat, c'est donc à tort que, dans le cadre d'un dossier de surendettement, la débitrice ayant demandé et obtenu le bénéfice de l'aide juridique avant le prononcé du jugement, le juge de l'exécution statue alors que cette dernière n'a pas bénéficié du concours d'un avocat (Cass. civ. 2, 17 novembre 2005, n° 03-04.186, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5449DLE).
De même, dans un arrêt du 17 juillet 2007, la Chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme le droit pour le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à l'assistance d'un avocat. En l'espèce, un salarié, bénéficiaire de cette aide, n'ayant pas bénéficié du concours d'un avocat devant la juridiction prud'homale, la Cour de cassation annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes (Cass. soc., 17 juillet 2007, n° 06-40.390, F-D N° Lexbase : A4607DXW).
La Cour européenne des droits de l'Homme s'est, également, prononcée sur ce droit, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR). Il s'agissait, en l'espèce, d'un recours en violation, le requérant se plaignant du fait qu'aucun avocat n'ait été désigné pour le défendre, alors qu'il avait obtenu l'aide juridictionnelle dans la procédure pénale ouverte sur la plainte de ses voisins. Le Bâtonnier avait refusé de désigner un avocat au motif que la date de l'audience devant le tribunal n'était pas connue. Or, le bénéficiaire était lui-même partie civile, procédure qui nécessite immédiatement l'assistance d'un avocat. C'est dans ces conditions que la Cour a estimé qu'un avocat aurait dû être désigné, dès l'octroi de l'aide juridictionnelle (CEDH, 10 mai 2007, Req. 38208/03, Seris c/ France N° Lexbase : A8533DWX).
Enfin, un arrêt, rendu le 14 novembre 2006 par la première chambre civile de la Cour de cassation, rappelle le principe selon lequel le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle doit être informé de l'identité de l'avocat commis d'office (Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-05.016, F-D N° Lexbase : A3346DSQ).
L'alinéa 2 de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, offre à toute personne un recours contre les décisions rendues par le bureau d'aide juridictionnelle.
L'article 56 du décret du 19 décembre 1991 prévoyait un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à l'intéressé. Mais, le décret du 15 mars 2011 (décret n° 2011-272 N° Lexbase : L7533IPP) est venu réduire, en son article 7, ce délai à quinze jours.
Ce recours doit être formé par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée.
L'alinéa 3 de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 offre, également, à certaines autorités la faculté d'exercer cette même voie de recours. Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes :
- le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d'Etat ;
- le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ;
- le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le Bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux.
Cet article a été modifié par l'article 8 de la loi du 19 février 2007, portant réforme de l'assurance de protection juridique (loi n° 2007-210 N° Lexbase : L4510HUL), en ajoutant aux autorités pouvant connaître selon les cas des recours formées contre les décisions rendues par le bureau d'aide juridictionnelle, notamment le président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, le président de la cour administrative d'appel, au président de la section contentieux du Conseil d'Etat, au vice président du Tribunal des conflits, au président de la commission des recours des réfugies ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué.
Le principe selon lequel la décision du bureau d'aide juridictionnelle statuant sur une demande d'aide juridictionnelle est insusceptible de recours a été affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 25 mars 2010 (Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-16.902, F-P+B N° Lexbase : A1657EUW). En l'espèce, le premier président de la Cour de cassation avait rejeté le recours d'une personne physique contre la décision du bureau de l'aide juridictionnelle. Celle-ci avait formé un pourvoi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, contre la décision rejetant son recours, en soutenant qu'elle était entachée d'erreur manifeste, en ce que le juge aurait omis de procéder à une recherche. La Haute juridiction, au visa de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, déclare le pourvoi irrecevable, au motif que la décision statuant sur le recours formé contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle est insusceptible de recours.
Le décret du 15 mars 2011 n'a pas modifié l'alinéa 2 de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 qui offre auxdites autorités un délai de deux mois à compter du jour de la décision.
L'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit quatre situations de retrait obligatoire :
- les déclarations inexactes ou production de pièces fausses ;
- les actions jugée dilatoire ou abusive ;
- le retour à meilleure fortune ;
- et les ressources provenant du jugement.
Le retrait est total dans les deux premiers cas, total ou partiel dans les deux derniers.
En cas d'action jugée dilatoire ou abusive, le retrait total est prononcé par la juridiction saisie du litige conformément à l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991. Il s'agit d'une compétence exclusive et liée. Dès lors qu'elle déclare abusive ou dilatoire la procédure, la juridiction doit prononcer le retrait de l'aide.
Les bureaux d'aide juridictionnelle demeurent compétents pour statuer sur les cas de retrait suivants : fraude à l'obtention du droit à l'aide juridictionnelle, retour à meilleure fortune en cours d'instance ou par l'effet de la décision de justice. Pour ces trois cas, le retrait est prononcé par le bureau, la section ou la division qui a accordé l'aide juridictionnelle (Cass. soc., 18 mai 2005, n° 03-40.230, F-D N° Lexbase : A3725DIS).
Le retrait de l'aide juridictionnelle peut, également, être demandé par tout intéressé. L'article 71 du décret du 19 décembre 1991 précise que le bureau d'aide juridictionnelle peut se saisir d'office ou l'être à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public. Tout intéressé s'entend de la partie adverse ou de l'un des avocats.
Par application des principes généraux des droits de la défense, le bénéficiaire doit avoir été entendu, ou tout au moins avoir été invité à se présenter devant le bureau pour y fournir ses explications (décret du 19 décembre 1991, art. 72).
Les conséquences du retrait sont régies par l'article 52 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 74 du décret du 19 décembre 1991.
Le retrait rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droit, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de tout nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation de restituer les sommes versées par l'Etat. En cas de retrait partiel, la décision doit mentionner la proportion du retrait, voire le moment de l'instance à partir duquel le retrait s'applique.
La loi 19 février 2007 (loi n° 2007-210 N° Lexbase : L4510HUL) a consacré le principe de subsidiarité de l'aide juridictionnelle.
L'un des objectifs de la loi était de faire de l'assurance de protection juridique un dispositif d'accès au droit alternatif à l'aide juridictionnelle. En effet, conformément à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection.
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