Réf. : Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 18-22.543, F-P+B (N° Lexbase : A69943PQ)
Lecture: 3 min
N3897BYY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 03 Juillet 2020
► Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité ; tel n’est pas le cas lorsque le recours à l'interprétariat par téléphone résultait, d’une part, de ce que l’interprète ne se tenait pas dans les locaux de la gendarmerie à la disposition de l’agent notificateur, d’autre part, de ce que l'intéressé s'était présenté volontairement pour satisfaire à son obligation de pointage (Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 18-22.543, F-P+B N° Lexbase : A69943PQ).
Faits et procédure. Le 3 juillet 2018, un sri-lankais, en situation irrégulière en France, avait fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative, en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire national du 7 mai précédent. Le 5 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par l'étranger, d'une requête en contestation de la régularité de la décision et, le lendemain, par le préfet, d'une requête en prolongation de la mesure.
Moyen. Le demandeur au pourvoi faisait grief à l’ordonnance de prolonger la mesure, alors :
« que l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité ; qu’en énonçant que la nécessité du recours à l’interprétariat par téléphone résultait de ce que l’intéressé s’était présenté volontairement le 3 juillet 2018 à 14 h 30 dans le cadre de son obligation de pointage et que les gendarmes devaient donc l’entendre immédiatement sur sa volonté de quitter la France, puis compte tenu du refus opposé, sur son placement en rétention, le délégué du premier président a statué par des motifs impropres à caractériser la nécessité d’un interprétariat par téléphone et ainsi violé l’article L.111-8 du CESEDA (N° Lexbase : L6642KDD)».
Réponse de la Cour. La Cour déduit de l’article L. 111-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité. Pour prolonger la mesure à l’égard de l’intéressé, l’ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que la procédure de notification de la décision de placement en rétention est régulière dès lors que la nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone résultait, d’une part, de ce que l’interprète ne se tenait pas dans les locaux de la gendarmerie à la disposition de l’agent notificateur, d’autre part, de ce que l'intéressé s'était présenté volontairement pour satisfaire à son obligation de pointage et devait donc être entendu immédiatement sur sa volonté de quitter la France, puis, compte tenu du refus opposé, sur son placement en rétention.
Elle conclut qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la nécessité d’une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, le premier président a privé sa décision de base légale.
Cassation. La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance précédemment rendue.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473897