Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 novembre 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 15 novembre 2011, n° 11-16.254, F-D
N° Lexbase : A9392HZU ; lire
N° Lexbase : N8871BSD), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 65 du Code des douanes (
N° Lexbase : L5657H9E), dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004, de finances rectificative pour 2004 ainsi que dans sa rédaction modifiée par l'article 91 de cette loi, lequel prévoit le droit de communication et de saisie de l'administration des douanes. Ainsi, cet article fixe une liste de personnes qui, en raison de leur activité, sont tenues de communiquer aux agents de l'administration des douanes, sur demande de ces derniers, les documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant cette administration, ces documents pouvant être saisis. Selon la société requérante, cet article serait contraire à la Constitution, à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (
N° Lexbase : L1363A9D), et au principe fondamental reconnu par les lois de la République sur la liberté individuelle. Or, le Conseil constitutionnel a jugé la disposition conforme à la Constitution (Cons. const., 27 janvier 2012, décision n° 2011-214 QPC
N° Lexbase : A4118IB7). En effet, si cet article impose aux personnes intéressées de remettre aux agents de l'administration des douanes les documents dont ces derniers sollicitent la communication, il ne leur confère, ni un pouvoir d'exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents, ni un pouvoir général d'audition, ni un pouvoir de perquisition. En l'absence d'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, seuls les documents qui ont été volontairement communiqués à l'administration peuvent être saisis. Dès lors, le fait que la disposition contestée ne prévoie ni l'intervention de l'autorité judiciaire, ni la possibilité, pour la personne contrôlée, d'être assistée du conseil de son choix, est sans incidence sur sa conformité à la Constitution.
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