Le Quotidien du 31 janvier 2012 : Droit rural

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux conditions de reconnaissance, d'évaluation et d'indemnisation des calamités agricoles

Réf. : Décret n° 2012-49 du 16 janvier 2012 (N° Lexbase : L7711IRZ)

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le 01 Février 2012

Le décret n° 2012-49 du 16 janvier 2012, relatif aux conditions de reconnaissance, d'évaluation et d'indemnisation des calamités agricoles (N° Lexbase : L7711IRZ), a été publié au Journal officiel du 18 janvier 2012. Un arrêté interministériel, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités agricoles. Il fixe, notamment, les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables et le pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture. Peuvent, ainsi, donner lieu à indemnisation les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments (y compris les abris), et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles. Cela comprend, notamment, les dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis, ainsi que les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. La procédure des calamités est ouverte aux exploitations agricoles (à l'exception des exploitations des collectivités publiques) situées dans les communes pour lesquelles le caractère de calamité agricole a été reconnu. Seuls peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés. L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante, par exemple quand elle est inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée, ou lorsque les valeurs stipulées aux contrats apparaissent inférieures à la valeur réelle des biens garantis.

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