Le Quotidien du 30 janvier 2012 : Libertés publiques

[Brèves] La France condamnée par la CEDH à raison de la durée excessive de la détention provisoire de terroristes de l'ETA

Réf. : CEDH, 26 janvier 2012, 5 arrêts, Req. 29095/09 (N° Lexbase : A4120IB9), Req. 29119/09 (N° Lexbase : A4124IBD), Req. 29116/09 (N° Lexbase : A4123IBC), Req. 29109/09 (N° Lexbase : A4122IBB) et Req. 29101/09 (N° Lexbase : A4121IBA)

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[Brèves] La France condamnée par la CEDH à raison de la durée excessive de la détention provisoire de terroristes de l'ETA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5850405-breves-la-france-condamnee-par-la-cedh-a-raison-de-la-duree-excessive-de-la-detention-provisoire-de-
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le 02 Février 2012

Par une série de cinq arrêts rendus le 26 janvier 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la France pour violation de l'article 5 § 3 (N° Lexbase : L4786AQC), relatif au droit d'être jugé dans un délai raisonnable, à raison de la durée excessive de la détention provisoire plusieurs fois prolongée de détenus accusés d'appartenir à l'organisation terroriste ETA (CEDH, 26 janvier 2012, 5 arrêts, Req. 29095/09 N° Lexbase : A4120IB9, Req. 29119/09 N° Lexbase : A4124IBD, Req. 29116/09 N° Lexbase : A4123IBC, Req. 29109/09 N° Lexbase : A4122IBB et Req. 29101/09 N° Lexbase : A4121IBA). La Cour relève qu'une durée de détention provisoire qui s'étend entre quatre ans et huit mois et cinq ans et dix mois apparaît de prime abord déraisonnable et doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes. Pour refuser de libérer les requérants, les juridictions ont pu invoquer régulièrement la persistance des soupçons qui pesaient sur eux, le trouble exceptionnel à l'ordre public en raison de la gravité des infractions, l'importance du préjudice que celles-ci avaient causé, la garantie du maintien des requérants à la disposition de la justice, un risque de concertation frauduleuse entre les coaccusés ou de pression de l'un sur l'autre ou sur les témoins, et enfin la conservation des preuves. Elles ont également invoqué l'absence de garanties suffisantes, et le risque de renouvellement de l'infraction. La Cour reconnaît que ces motifs, en particulier le risque de fuite, sont demeurés à la fois pertinents et suffisants tout au long de l'instruction. Cependant, la Cour n'ignore pas le contexte de la présente affaire qui concerne le terrorisme au pays basque. Elle rappelle que la célérité à laquelle tout accusé a droit ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche. Dans les cinq affaires considérées, la Cour constate qu'il n'y a aucune période durant laquelle les autorités n'auraient pas procédé à des recherches ou à des actes d'instruction, et la longue durée de la détention incriminée se révèle pour l'essentiel imputable à la complexité des affaires. Le nombre important des expertises réalisées témoigne de la nécessité des nombreuses mesures d'instruction que réclamaient ces affaires. Il reste cependant une période d'inactivité imputable aux autorités judiciaires qui s'étend du 23 janvier 2007, date de l'ordonnance de mise en accusation, au 17 décembre 2008, date de l'arrêt de la cour d'assises, soit une durée de près de deux ans durant laquelle la détention provisoire ne fut prolongée qu'"en raison de la charge du rôle de la cour d'assises spécialement composée". La Cour rappelle qu'il incombe aux Etats d'organiser leurs systèmes judiciaires de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention. La Cour considère en conséquence que les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire.

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