Les travailleurs employés sur des plateformes gazières situées en mer, sur le plateau continental adjacent à un Etat membre, sont en principe soumis au droit de l'Union. Telle est la solution d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 17 janvier 2012 (CJUE, 17 janvier 2012, aff. C-347/10
N° Lexbase : A5145IAS).
Dans cette affaire, M. S., de nationalité néerlandaise, a travaillé comme infirmier et radiographe sur une plateforme gazière de la société N.. Cette plateforme se situe en dehors des eaux territoriales néerlandaises, sur le plateau continental adjacent aux Pays-Bas, à une distance de près de 80 kilomètres de la côte néerlandaise. Alors qu'il résidait aux Pays-Bas, M. S. a transféré sa résidence en Espagne. Avant son départ pour l'Espagne, il était assuré à titre obligatoire conformément à la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale, selon laquelle la personne dont l'emploi s'exerce en dehors des Pays-Bas n'est pas considérée comme un travailleur salarié, à moins qu'elle ne réside aux Pays-Bas et que son employeur ne réside ou ne soit établi dans cet Etat. En raison de son déménagement en Espagne, M. S. ne remplissait plus cette condition de résidence et, par conséquent, il s'est vu exclu de l'assurance obligatoire, notamment celle accordée au titre de l'incapacité de travail mais a demandé une allocation d'incapacité de travail conformément à la loi néerlandaise sur le travail et le revenu en fonction de la capacité de travail. Le tribunal de première instance d'Amsterdam demande à la Cour de justice si le droit de l'Union s'oppose à ce qu'un travailleur, qui exerce ses activités professionnelles sur une installation fixe située sur le plateau continental adjacent à un Etat membre, ne soit pas assuré à titre obligatoire dans cet Etat membre en vertu de la législation nationale au seul motif qu'il réside non pas dans celui-ci mais dans un autre Etat membre. Pour la Cour, une législation nationale qui se fonde sur le critère de résidence pour déterminer si un travailleur, exerçant son activité sur une plateforme gazière située sur le plateau continental adjacent à un Etat membre, pourra ou non bénéficier d'une assurance à titre obligatoire dans ce même Etat, s'avère contraire au droit de l'Union. Le droit de l'Union (Règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
N° Lexbase : L4570DLT) s'oppose ainsi à ce qu'un travailleur qui exerce les activités professionnelles sur une installation fixe située sur le plateau continental adjacent à un Etat membre ne soit pas assuré, à titre obligatoire, dans cet Etat membre en vertu de la législation nationale d'assurances sociales, au seul motif qu'il réside non pas dans celui-ci mais dans un autre Etat membre.
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