Le Quotidien du 30 janvier 2012 : Transport

[Brèves] Définition des conditions d'accès des entreprises ferroviaires aux gares de voyageurs dans le cadre de l'ouverture à la concurrence

Réf. : Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012, relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire (N° Lexbase : L8257IRA)

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[Brèves] Définition des conditions d'accès des entreprises ferroviaires aux gares de voyageurs dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5846856-0
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le 31 Janvier 2012

Le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012, relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire (N° Lexbase : L8257IRA), a été publié au Journal officiel du 22 janvier 2012. Il est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (N° Lexbase : L0264IGU ; lire N° Lexbase : N6065BML) qui transpose en droit interne les principes d'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire contenus dans les Directives (CE) 91/440 du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer (N° Lexbase : L7605AU9) et (CE) 2001/14 du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire (N° Lexbase : L8075AUM). Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire au 1er janvier 2010, toute entreprise ferroviaire autorisée à réaliser des services de transport peut demander à accéder de manière transparente et non discriminatoire aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire (gares de triage ou de formation des trains, voies de remisage, terminaux de marchandises, infrastructures d'approvisionnement en combustible). Cet accès donne lieu à la perception d'une redevance. Celle-ci est liée au coût de la prestation calculé d'après le degré d'utilisation réel. Le montant de chaque redevance peut être modulé, en tenant compte de la situation de la concurrence et dans des conditions transparentes et non discriminatoires, pour tenir compte du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport ou de sa longueur, du type de service de transport qu'assure le convoi, et du nombre de voyageurs susceptibles de bénéficier de la prestation. Le décret modifie l'organisation de la branche "gares et connexions" de la SNCF en instituant une direction autonome (dotée de comptes distincts des autres activités de l'établissement) chargée, au sein de la SNCF, d'assurer la gestion des infrastructures de services, et en particulier les gares de voyageurs.

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