Réf. : CE référé, 8 juin 2020, n° 440701 (N° Lexbase : A07983NU)
Lecture: 3 min
N3689BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 17 Juin 2020
► Selon un avis du Haut conseil de santé publique, la covid-19 se transmet par des personnes déjà infectées, principalement par l’émission de gouttelettes de 5 à 10 microns en toussant, en éternuant ou en parlant, et peut également se transmettre par aérosols, composés de particules de plus petite taille, à l’occasion d’actes spécifiques réalisés sur le patient au niveau des voies respiratoires. Pour la protection des professionnels de santé, l’État distribue deux types de masques : les masques chirurgicaux qui filtrent 95 à 98 % des gouttelettes de 3 microns et les masques FFP2 qui filtrent 94 % des particules de 0,6 microns ;
Le juge des référés a observé que les recommandations du ministère de la Santé indiquent déjà que l’ensemble du personnel médical et paramédical intervenant sur les voies respiratoires doit bénéficier en priorité de masques FFP2 ;
Concernant l'extension du port de masque FFP2 à tous les soignants entrant dans la chambre d’un patient atteint par la covid-19 ou suspecté de l’être, le juge a relevé qu'il existe un consensus sur le fait que le virus se propage principalement par larges gouttelettes et par contact, mais qu'il n’existe pas de données au niveau international établissant la possibilité que le virus présent dans l’air en très petite quantité provoque une infection en dehors des actes médicaux générant des aérosols ;
Enfin, le juge des référés a rappelé que l’Etat dote chaque établissement de santé d’un nombre de masques FFP2 qui équivaut à 10 masques par semaine pour 40 % du personnel, et que les recommandations du ministre se bornent à fixer des priorités tout en permettant aux établissements de distribuer ces masques à d’autres soignants que ceux identifiés comme prioritaires ;
Pour l’ensemble de ces motifs, le juge des référés du Conseil d’Etat a ainsi constaté qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée au droit au respect de la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
La requête. Le syndicat Médecins, ingénieurs, cadres et techniciens CGT (SMICT CGT) du centre hospitalier universitaire de Lille demande au Conseil d’Etat d’enjoindre au ministre des Solidarités et de la Santé de modifier la doctrine d’emploi des masques FFP2 en milieu hospitalier et de prescrire que ces masques doivent être portés, d’une part, par tout personnel soignant amené à réaliser des manœuvres au niveau des voies respiratoires d’un patient, que ce dernier ait ou non été identifié comme atteint par le covid-19 ou soit suspecté de l’être et, d’autre part, par tout personnel soignant intervenant dans la chambre d’un patient identifié comme atteint par le covid-19 ou suspecté de l’être ou dans tous lieux clos où un tel patient se trouve, que cette intervention porte ou non sur un acte invasif ou sur une manœuvre au niveau des voies respiratoires. Il demande en outre de doter le CHU de Lille d’un stock de ces masques suffisant pour la mise en œuvre de cette doctrine. Le syndicat met en cause le droit au respect de la vie et le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette la requête.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473689