Le Quotidien du 11 juin 2020 : Droit rural

[Brèves] Bail rural : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC dénonçant les modes d'établissement et de durée des baux ruraux

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juin 2020, n° 20-40.004, F-P+B (N° Lexbase : A06133NZ)

Lecture: 2 min

N3656BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Bail rural : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC dénonçant les modes d'établissement et de durée des baux ruraux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58451116-breves-bail-rural-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel-dune-qpc-denoncant-les-modes-detabliss
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 10 Juin 2020

Les dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3136AEU) portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 4 (liberté contractuelle N° Lexbase : L1368A9K) et 17 (droit de propriété N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? ; il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.

C’est en ce sens que s’est prononcé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’une décision rendue le 3 juin 2020 (Cass. civ. 3, 3 juin 2020, n° 20-40.004, F-P+B N° Lexbase : A06133NZ).

En premier lieu, la nécessité d'un écrit dans l'établissement des contrats de baux ruraux est requise pour en faciliter la preuve et non pas comme une condition de leur validité, le recours au bail verbal n'étant pas interdit. Les limitations au choix de la forme du bail et l'application aux baux verbaux des clauses et conditions fixées par le contrat type, établi par arrêté préfectoral sur avis d'une commission consultative paritaire spécialisée, sont justifiées par l'intérêt général tenant à l'organisation de la production des preneurs. Il ne résulte pas de cet aménagement de la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au but légitime poursuivi.

En second lieu, les modes d'établissement et de durée des baux ruraux ne constituent pas une privation du droit de propriété, mais une diminution de ses conditions d'exercice, dès lors que son titulaire concède volontairement à un tiers l'usage de son bien. En cela, le législateur poursuit un objectif d'intérêt général de politique agricole tenant à la stabilité des exploitations. L'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété qui en résulte n'est pas disproportionnée à cet objectif.

En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question ainsi soulevée au Conseil constitutionnel.

newsid:473656

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus