Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 423809, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06633NU)
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Juin 2020
►Au regard de la jurisprudence européenne, la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (N° Lexbase : L7669AUL) (CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 423809, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06633NU).
En l’espèce, une SAS, qui a pour activité la négoce de ciment, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration, après avoir relevé que la société déclarait avoir versé des dividendes à sa société mère de droit luxembourgeois, a mis à sa charge une retenue à la source au taux de 25 % à raison des dividendes ainsi distribués.
Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SAS et de la société de droit luxembourgeois de leur demande de décharge de cette retenue à la source et des pénalités correspondantes. La cour administrative d’appel de Versailles a confirmé ce jugement (CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 18VE00457.
Pour rappel, aux termes de la Directive 90/435/CEE précitée, « chaque Etat membre applique la présente Directive aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet Etat et provenant de leurs filiales d’autres Etats membres, aux distributions de bénéfices effectués par des sociétés de cet Etat à des sociétés d’autres Etats membres dont elles sont les filiales. La présente Directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus ». L’article 5 de la Directive indique que les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source.
La transposition de cette Directive se retrouve à l’article 119 ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L3837KWZ).
La CJUE a pu jugé que les mécanismes de la Directive 90/435/CEE et en particulier l’article 5, relatif à la retenue à la source, sont conçus pour des situations dans lesquelles, sans leur application, l’exercice par les Etats membres de leurs pouvoirs d’imposition pourrait conduire à ce que les bénéfices distribués par la société filiale à sa société mère soient soumis à une double imposition. Ces mécanismes n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque le bénéficiaire effectif des divides est une société ayant sa résidence fiscale en dehors de l’Union européenne puisque l’exonération de la retenue à la source dans l’Etat membre à partir duquel sont versés les dividendes risquerait d’aboutir à ce que ces derniers ne soient pas imposés de manière effective dans l’Union (CJUE, 26 février 2019, aff. C-116/16 et aff. C-117/16 N° Lexbase : A0975YZ7).
Ici, l’administration contestait devant la cour que la société mère luxembourgeoise ait été le bénéficiaire effective des dividendes en litige, en l’absence d’élément, tel que par exemple un relevé d’identité bancaire, établissant que cette société était bien la titulaire du compte bancaire ouvert en Suisse sur lequel les dividendes ont été versés. La cour a sinsi retenu qu’aucune des pièces produites par les requérantes n’était de nature à établir que cette société avait appréhéndé les dividendes litigieux versés. A raison selon le Conseil d’Etat qui rejette ainsi le pourvoi des sociétés.
Lire à propos de CJUE, 26 février 2019, aff. C-116/16 et aff. C-117/16, Alban Viot, Bénéficiaire effectif et abus de droit ne font pas (toujours) bon ménage, Lexbase Fiscal, 2019, n° 788 (N° Lexbase : N9544BXR). |
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