La lettre juridique n°470 du 26 janvier 2012 : Fiscalité du patrimoine

[Chronique] Chronique de fiscalité du patrimoine - Janvier 2012 (Spéciale loi de finances pour 2012 et loi de finances rectificative pour 2011)

Lecture: 18 min

N9805BSX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Chronique] Chronique de fiscalité du patrimoine - Janvier 2012 (Spéciale loi de finances pour 2012 et loi de finances rectificative pour 2011). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5843207-chroniquechroniquedefiscalitedupatrimoinejanvier2012specialeloidefinancespour2012etlo
Copier

par Frédéric Subra, avocat associé et Mathieu Le Tacon, avocat of counsel au sein du cabinet Delsol Avocats

le 26 Janvier 2012

Si cette année a été marquée par d'importants changements en fiscalité du patrimoine, les lois de finances pour 2012 et rectificative pour 2011 ne dérogent pas à la tendance. Ainsi, pas moins de 21 articles des deux lois (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 N° Lexbase : L4993IRD et loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L4994IRE) concernent cette matière. De petits ajustements sont effectués, prorogation de dispositifs, élargissement ou verdissement de régimes, mais aussi d'importants changements. Notamment, une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est instaurée pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence dépasse les 250 000 euros. Le prélèvement forfaitaire libératoire est, quant à lui, relevé de 19 % à 21 %, voire à 24 % dans certains cas. En outre, l'abattement général pour durée de détention de valeurs mobilières sur les plus-values de cession est supprimé, au profit d'un dispositif de report d'imposition, sous condition de remploi. Un second "coup de rabot", suivant le premier qui avait eu lieu en 2011, est appliqué aux réductions et crédits d'impôt sur le revenu. Il est, cette année, de 15 %, contre 10 % l'année dernière. Le dispositif applicable aux plus-values de cessions immobilières est aménagé, ainsi que les réductions d'impôt sur le revenu et de solidarité sur la fortune pour souscription au capital de PME. Frédéric Subra, avocat associé et Mathieu Le Tacon, avocat of counsel au sein du cabinet Delsol Avocats, reviennent sur l'ensemble des dispositions des lois de finances du 28 décembre 2011 concernant la fiscalité du patrimoine. I - Les dispositions relatives à l'impôt sur le revenu

A - Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est instituée par l'article 3 de la loi de finances pour 2012, qui crée un nouvel article 223 sexies du CGI (N° Lexbase : L5148IR4). Elle suit globalement le régime de l'impôt sur le revenu. En effet, elle s'applique au foyer fiscal et est due par les résidents français et non-résidents disposant de revenus de source française supérieurs aux seuils d'imposition. Son recouvrement s'opère comme en matière d'impôt sur le revenu : même rôle, même avis d'imposition, mais contribution non incluse dans la base des 1/3 provisionnels. En revanche, il est possible d'imputer les crédits d'impôts et les prélèvements non libératoires non imputés sur l'IR. Enfin, le contrôle et le contentieux de la contribution exceptionnelle suivent les mêmes règles que l'IR. Concernant les obligations déclaratives afférentes, la mention des plus-values immobilières, ainsi que sur certains biens meubles, doit apparaître sur la déclaration d'ensemble n° 2042. A défaut, il est fait application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées. Elle ne s'applique pas si la somme de l'amende est inférieure à 150 euros, et elle est plafonnée à 1 500 euros.

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s'applique aux redevables de l'IR dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 euros pour les célibataires et 500 000 euros pour les couples soumis à imposition commune (en conséquence d'un mariage ou d'un PACS). Le revenu fiscal de référence à retenir est celui calculé au titre de l'année d'imposition, abstraction faite des règles du quotient relatives aux revenus exceptionnels ou différés. Attention, il ne s'agit pas du revenu fiscal de référence prévu par l'article 1417 du CGI (N° Lexbase : L5275IRS) pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, et figurant jusqu'à présent sur l'avis d'IR. Le calcul du revenu fiscal de référence propre à la contribution commentée ici suit la formule suivante : montant net des revenus soumis à barème progressif et des PV soumises à un taux proportionnel + montant des revenus et profits soumis à un PFL de l'IR + certains revenus et profits exonérés d'IR - charges déductibles du revenu global et sommes assimilées (sauf primes et cotisations d'épargne retraite).

Pour calculer les sommes dues au titre de la contribution exceptionnelle, il est fait application d'un barème, de la manière suivante :

Fraction du revenu fiscal de référence Taux applicable
Contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé Contribuable marié ou pacsé, soumis à imposition commune
Inférieure ou égale à 250 000 euros 0 % 0 %
Comprise entre 250 001 euros et 500 000 euros 3 %
Comprise entre 500 001 euros et 1 000 000 euros 4 % 3 %
Supérieure à 1 000 000 euros 4 %

Enfin, un mécanisme de lissage a été prévu afin de pallier aux effets de seuil de la contribution. Ce mécanisme s'applique lorsque :
- le revenu fiscal de référence de l'année N est supérieur ou égal à 1,5 fois le revenu fiscal de référence de l'année N-1 ajouté au revenu fiscal de référence de l'année N-2, le tout divisé par deux (il s'agit d'une moyenne). Attention, le revenu fiscal de référence des années N-1 et N-2 est calculé en application de l'article 1417 du CGI ;
- le revenu fiscal de référence de N-1 et le revenu fiscal de référence de N-2 sont inférieurs à 250 000 euros pour les célibataires et 500 000 euros pour les couples ;
- le redevable de la contribution est imposé à l'IR en France au titre des deux années précédentes, pour plus de 50 % des revenus français ou étrangers de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

La fraction du revenu fiscal de référence de l'année N supérieur à la moyenne des revenus fiscaux de référence des années N-1 et N-2 est divisée par 2. Le montant obtenu est ensuite ajouté à cette même moyenne. Puis, il est fait application du barème de la contribution et la cotisation supplémentaire obtenue est multipliée par 2.

Exemple : un contribuable marié a calculé un revenu fiscal de référence en 2011 de 4 millions d'euros. Son revenu fiscal de référence en 2009 est de 350 000 euros et de 450 000 euros en 2010.

La base de la contribution est donc de : 2 200 000 euros (= [(4 000 000 d'euros - 400 000 euros)/2)]).

En faisant application du barème de la contribution, on obtient 63 000 euros (= [(1 000 000 d'euros - 500 000 euros) x 3 % + (1 200 000 euros x 4 %)]).

La contribution lissée est de 126 000 euros (= 63 000 euros x 2).

La contribution de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (et la nouvelle obligation déclarative sur les plus-values) se fait pour la première fois au titre des revenus perçus en 2011 et jusqu'à ce que le déficit public soit ramené à zéro euros.

B - Gel du barème de l'IR

L'article 12 de la 4ème loi de finances rectificative pour 2011 reconduit, à compter de l'imposition des revenus de 2011, le barème de l'impôt qui s'est appliqué sur les revenus de 2010 (impositions 2011), ainsi que l'ensemble des éléments concourant à la détermination de l'impôt (décote, plafonnement des effets du quotient familial...). Ainsi, le barème applicable reste le suivant (CGI, art. 167 N° Lexbase : L0511IPM) :

Fraction du revenu imposable Taux
N'excédant pas 5 963 euros 0 %
De 5 963 euros à 11 896 euros 5,5 %
De 11 896 euros à 26 420 euros 14 %
De 26 420 euros à 70 830 euros 30 %
Supérieure à 70 830 euros 41 %

Cette mesure sera en principe supprimée lorsque le déficit public repassera en dessous de 3 % du PIB.

Dans le même sens, la 4ème LFR maintient à 878 euros la limite d'application de la décote pour l'imposition des revenus des années 2011 et suivantes (pour ces années d'imposition, la décote est ainsi égale à la différence entre 439 euros et la moitié de la cotisation d'impôt brut résultant du barème progressif). Elle reconduit, à compter de l'imposition des revenus de 2011, le montant de l'abattement applicable aux parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou lié par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune avec son conjoint ou partenaire ou un enfant chargé de famille bénéficient qui s'est appliqué pour l'imposition des revenus de 2010, soit 5 698 euros. Enfin, elle maintient à 5 698 euros par enfant le montant maximum déductible des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs non rattachés.

C - Relèvement du prélèvement forfaitaire libératoire

Le taux du prélèvement forfaitaire libératoire est relevé par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2011.

1 - Dividendes

Le prélèvement forfaitaire libératoire est relevé de 19 à 21 % pour son application aux dividendes (soit 34,5 % avec les prélèvements sociaux portés à 13,5 % par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012) (CGI, art. 117 quater N° Lexbase : L5694IRC).

Sous réserve des conventions fiscales internationales signées par la France, les taux des retenues à la source sur dividendes sont relevés de la façon suivante :
- le taux de droit commun passe de 25 % à 30 % ;
- le taux réduit (applicable aux résidents de l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège, et du Liechtenstein) est relevé de 19 % à 21 % ;
- le taux majoré (applicable aux résidents d'un ETNC) augmente de 50 % à 55 % ;
- le taux applicable aux organismes à but non lucratif reste inchangé, à 15 %.

2 - Produits de placement à revenu fixe

Le taux de droit commun du prélèvement forfaitaire libératoire est relevé de 19 à 24 % pour son application aux produits de placement à revenu fixe (soit 37,5 % avec les prélèvements sociaux portés à 13,5 % par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012) (CGI, art. 125 A N° Lexbase : L5692IRA).

Les taux particuliers de PFL sont, quant à eux, inchangés. Il s'agit des taux applicables à l'assurance-vie, aux contrats de capitalisation, aux bons anonymes, aux ETNC, et à l'épargne solidaire.

La retenue à la source, pour les produits des obligations et autres titres d'emprunt négociables émis avant le 1er janvier 1987, les bons de caisse, etc. versés à des non résidents passe de 10 à 15 %.

Ces relèvements de taux entrent en vigueur à compter de l'imposition des revenus perçus depuis le 1er janvier 2012.

D - Cessions de valeurs mobilières et droits sociaux

L'abattement général pour durée de détention (CGI, art. 150-0 D bis N° Lexbase : L5278IRW) est supprimé au bénéfice d'un report d'imposition sous condition de remploi (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012, art. 80). Toutefois, l'abattement est maintenu pour les dirigeants d'entreprise jusqu'au 31 décembre 2013.

Le nouveau mécanisme de report d'imposition sous condition de remploi s'applique aux cessions à titre onéreux d'actions ou parts de société soumise à l'IS ou de droits démembrés. Les titres doivent être détenus depuis plus de huit ans (le point de départ étant le 1er janvier de l'année d'acquisition). Ces titres représentent au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société (la famille du contribuable est prise en compte pour l'appréciation de cette condition). Enfin, la société émettrice est passible de l'IS (ou équivalent), a une activité opérationnelle (depuis au moins huit ans consécutifs), et son siège social se situe dans un Etat membre de l'Union européenne.

L'obligation de réinvestissement pèse sur le contribuable qui doit remployer le bénéfice de la cession sans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value réalisée, nette des prélèvements sociaux.

La souscription en numéraire au capital d'une société doit s'opérer dans une structure passible de l'IS, avec une activité opérationnelle, ayant son siège social dans l'Union européenne, ou alors dans une société holding pure, n'ayant pas procédé à un remboursement d'apport au bénéfice du cédant ou de sa famille au cours des douze mois précédant le remploi, et dans laquelle enfin le cédant ou sa famille n'est pas associé et n'exerce pas de fonctions de direction depuis sa création et pendant cinq ans suivant l'apport.

Les titres doivent être entièrement libérés et représenter au moins 5 % des droits de vote ou droits à dividendes.

Le report s'applique lors de la déclaration de la plus-value, et sur demande expresse du cédant. A défaut, le taux proportionnel de l'IR s'applique. Toutefois, les prélèvements sociaux sont toujours exigibles.

L'exonération de la plus-value est définitive en cas de conservation des titres acquis en remploi pendant au moins cinq ans.

Le report d'imposition est exclusif des réductions d'impôt sur le revenu et de solidarité sur la fortune, dites "Madelin".

Ce nouveau dispositif s'appliquerait aux plus-values réalisées en 2011, faute de date précise d'entrée en vigueur.

E - Plus-values immobilières

1 - Cession d'un logement autre que la résidence principale

L'article 5 de la loi de finances pour 2012 prévoit que le contribuable qui n'était pas propriétaire de sa résidence principale pendant les quatre années précédant la cession du bien immobilier qu'il possède est exonéré sur la plus-value de cession s'il le remploie dans l'acquisition de sa résidence principale dans un délai de 24 mois à compter de la cession (à compter de l'acte notarié) (CGI, art. 150 U N° Lexbase : L5179IRA). L'exonération est partielle en cas de remploi partiel.

Ce dispositif entre en vigueur le 1er février 2012.

2 - Cession de leur ancienne résidence des retraités ou invalides

La plus-value réalisée par les retraités ou invalides de condition modeste résidant en maison de retraite ou en foyer d'accueil, qui cèdent leur ancien domicile dans les deux ans après l'avoir quitté, est exonérée (CGI, art. 150 VB N° Lexbase : L5180IRB).

Le cédant doit être un résident d'un établissement mentionné à l'article L. 312-1 (N° Lexbase : L8870IQL), L. 312-6 (N° Lexbase : L5065DKS) ou L. 312-7 (N° Lexbase : L5958IR4) du Code de l'action sociale et des familles. Il s'agit des personnes âgées hébergées en maison de retraite et des personnes adultes handicapées placées en foyer de vie.

L'immeuble cédé constitue leur résidence habituelle, effective et libre de toute occupation.

3 - Cession de terrains non constructibles

L'abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième de terrains non constructibles est maintenu. Une exonération de la plus-value au bout de quinze années s'applique si une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et si la vente est conclue avant le 1er janvier 2013.

NB : la "constructibilité" fait l'objet d'un classement par un plan local d'urbanisme.

F - Réductions et crédits d'impôt : réduction générale de 15 % : "deuxième coup de rabot"

Alors que la loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 N° Lexbase : L9901INZ) a prévu une réduction de 10 % sur l'ensemble des réductions et crédits d'impôt pour l'imposition des revenus perçus et des dépenses payées en 2011, la loi de finances pour 2012 va plus loin, en instaurant, en son article 83, une réduction supplémentaire de 15 % cette fois, applicable au même champ d'application, à compter de l'imposition des revenus perçus et des dépenses payées en 2012.

Le champ d'application de la réduction homométhique contient les réductions et crédits d'impôt entrant dans le champ du plafonnement global (CGI, art. 200-0 A N° Lexbase : L5282IR3), à l'exception :
- de l'aide fiscale pour l'emploi d'un salarié à domicile (CGI, art. 199 sexdecies N° Lexbase : L0515IPR) ;
- des frais de garde des jeunes enfants (CGI, art. 200 quater B N° Lexbase : L3081HNG) ; et
- de l'investissement locatif dans le logement social outre-mer (CGI, art. 199 undecies C N° Lexbase : L5191IRP), si engagement de réaliser ces investissements pris avant le 1er janvier 2012.

En attendant le décret à paraître, voici les nouveaux taux et plafonds à retenir :

Avantage CGI Réduction de 15 %
Investissements immobiliers locatifs dans le secteur du tourisme (travaux) Art. 199 decies F (N° Lexbase : L2883IQT) De 18 % à 15 %
de 36 % à 30 %
Investissements forestiers Art. 199 decies H (N° Lexbase : L2878IQN) De 22 % à 18 %
de 90 % à 76 %
Souscriptions au capital de PME, de parts de FCPI et de FIP Art. 199 terdecies-0 A (N° Lexbase : L5206IRA) De 22 % à 18 %
de 45 % à 38 %
de 50 % à 42 %
Souscriptions au capital de Sofica Art. 199 unvicies (N° Lexbase : L5184IRG) De 36 % à 30 %
de 43 % à 36 %
Dépenses de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés Art. 199 duovicies (N° Lexbase : L2881IQR) De 22 % à 18 %
Opérations de restauration immobilière "Malraux" Art. 199 tervicies (N° Lexbase : L2880IQQ) De 27 % à 22 %
de 36 % à 30 %
Investissements immobiliers destinés à la location meublée non professionnelle Art. 199 sexvicies (N° Lexbase : L5270IRM) De 14 % à 11 %
Investissements immobiliers "Scellier" Art. 199 septvicies (N° Lexbase : L5269IRL) De 16 % à 13 %
de 8 % à 6 %
Dépenses de préservation du patrimoine naturel Art. 199 octovicies (N° Lexbase : L2886IQX) De 22 % à 18 %
Crédit d'impôt en faveur de la qualité environnementale de l'habitation principale Art. 200 quater (N° Lexbase : L5279IRX) De 12 % à 10 %
de 13 % à 11 %
de 18 % à 15 %
de 21 % à 17 %
de 31 % à 26 %
de 38 % à 32 %
de 10 points à 8 points
Primes d'assurance pour garantir les loyers impayés Art. 200 nonies (N° Lexbase : L2884IQU) De 45 % à 38 %

G - Plafonnement global de certains avantages fiscaux

Le plafonnement global de certains avantages fiscaux est, pour l'imposition des revenus de 2009, de 25 000 euros + 10 % du revenu imposable.

Le plafonnement global de certains avantages fiscaux est, pour l'imposition des revenus de 2010, de 20 000 euros + 8 % du revenu imposable. Il ne s'applique pas aux investissements immobilier "Scellier" (CGI, art. 199 septvicies N° Lexbase : L5269IRL), aux investissements locatifs non professionnels dans des résidences meublées (CGI, art. 199 sexvicies N° Lexbase : L5270IRM) et aux investissements outre-mer (CGI, art. 199 undecies A N° Lexbase : L2882IQS, B N° Lexbase : L5192IRQ et C N° Lexbase : L5191IRP). Ces investissements doivent avoir été réalisés en 2010 et la prise de décision doit être intervenue avant le 1er janvier 2010.

Le plafonnement global de certains avantages fiscaux est, pour l'imposition des revenus de 2011, de 18 000 euros + 6 % du revenu imposable. Il ne s'applique pas aux investissements outre-mer, aux investissements pour l'agrément ou l'autorisation en préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er octobre 2012, aux acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er octobre 2012, aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er octobre 2012 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 5 % de leur prix ont été versés, et aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er octobre 2012.

Le plafonnement global de certains avantages fiscaux est, pour l'imposition des revenus de 2012, de 18 000 euros + 4 % du revenu imposable. Il ne s'applique pas aux investissements immobiliers "Scellier" et aux investissements locatifs non professionnels dans des résidences meublées, à condition qu'ils aient fait l'objet d'une promesse d'achat ou synallagmatique avant le 1er octobre 2012.

H - Dispositif "Scellier" : dernière année d'application

Pour sa dernière année d'application, le dispositif "Scellier" (CGI, art. 199 septvicies N° Lexbase : L5269IRL) est élargi au :
- logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et 31 décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux par le vendeur concourant à la production ou la livraison d'un immeuble neuf au sens de l'article 257, I-2-2 du CGI (N° Lexbase : L0792IPZ) applicable en matière de TVA immobilière ;
- logement que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 de travaux de réhabilitation par le vendeur ;
- local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 de travaux de transformation en logement par le vendeur.

Cet élargissent s'applique aux logements rénovés, réhabilités ou transformés par le vendeur en 2012 puis acquis par le contribuable avant la fin 2012.

En revanche, le dispositif est réservé, à compter des dépôts de demande de permis de construire en 2012, aux logements dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. Le niveau de performance énergétique fixé par décret. En pratique, il s'agit des logements portant la norme "BBC 2005" ou "BBC rénovation".

Parallèlement à ces modifications du champ d'application, la loi de finances pour 2012 opère un double plafonnement de la base d'imposition. Ainsi, la réduction d'impôt s'applique dans la limite globale de 30 000 euros, et dans la limite d'un plafond exprimé en m² de surface habitable en fonction de la localisation (même zonage que précédemment), comme suit :

Zone A bis 5 200 euros
Zone A 5 000 euros
Zone B1 4 000 euros
Zone B2 2 100 euros
Zone C 2 000 euros

Par ailleurs, les taux sont diminués. Ainsi, pour les investissements réalisés en métropole, le taux réduit passe de 18 % à 16 % pour les logements BBC acquis ou construits en 2012. A noter, le deuxième coup de rabot (voir supra) s'applique, le taux final n'étant plus que de 13 %. Pour les logements non BBC acquis en 2012, le taux réduit passe de 9 % à 8 %, que le deuxième coup de rabot diminue à 6 % lorsque la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2011.

La loi de finances pour 2012 instaure un régime transitoire, selon lequel le taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis entre le 1er janvier et le 31 mars 2012 est maintenu, à la condition qu'un contrat de réservation signé devant notaire ou un contrat de réservation soit enregistré au plus tard le 31 décembre 2011. Dans ce cas, le taux applicable est de 22 % pour les logements BBC et de 13 % pour les logements non BBC. A priori, le deuxième coup de rabot ne serait pas applicable.

Concernant les investissements outre-mer, le dispositif est supprimé pour les investissements réalisés à compter de 2013. Le taux réduit passe de 31 % à 29 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées en 2012.

Concernant les loueurs en meublé non professionnels (CGI, art. 199 sexvicies N° Lexbase : L5270IRM), la réduction d'impôt de 25 % s'applique dans la limite de 300 000 euros pour les investissements réalisés en 2009 et 2010. Pour les investissements réalisés en 2011, la réduction d'impôt de 20 % (18 % après le premier coup de rabot) s'applique dans la limite de 300 000 euros. Enfin, pour les investissements réalisés en 2012, la réduction d'impôt de 14 % (11 % après le deuxième coup de rabot) s'applique dans la limite de 300 000 euros.

La diminution du taux ne s'applique pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. La réduction d'impôt est maintenue au taux de 2012 pour les acquisitions avant le 1er janvier 2015 d'immeubles :
- neufs ou en l'état futur d'achèvement ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012 et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement avant cette date ;
- achevés depuis au moins 15 ans, ayant fait l'objet ou faisant l'objet de travaux de rénovation et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis avant le 1er janvier 2012 et qui a fait et qui a fait l'objet des mêmes travaux.

I - Souscription au capital des PME

Les réductions d'impôts sur le revenu (CGI, art. 199 terdecies-0 A N° Lexbase : L5206IRA) et de solidarité sur la fortune (CGI, art. 885-0 V bis N° Lexbase : L5207IRB) ouvertes aux souscriptions au capital de PME sont aménagées.

Ainsi, en principe, les réductions d'impôts ne s'appliquent pas en cas de souscription indirecte par l'intermédiaire d'une holding comptant plus de 50 associés ou actionnaires. Toutefois, il est dérogé à cette règle pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012, lorsque la PME est détenue pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012, art. 25).

De même, alors qu'en principe les réductions d'impôt sont plafonnées aux versements n'excédant pas, par entreprise cible, 2,5 millions d'euros par période de douze mois, il existe une dérogation, qui s'applique à compter du 1er janvier 2013, pour les effectuées au capital des entreprises solidaires agissant dans le secteur du logement social (C. trav., art. L. 3332-17-1) (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012, art. 77).

Le champ d'application des réductions d'impôts est, par ailleurs, réduit. En effet, ne donnent plus droit aux réductions d'impôt que les souscriptions au capital les seules PME qui remplissent, outre les conditions de droit commun, les conditions spécifiques prévues pour l'application de dispositif actuel, dit "renforcé" : une taille inférieure à cinquante salariés ; un chiffre d'affaires ou total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ; une date de création qui ne dépasse pas cinq ans. En outre, la PME dans laquelle il est investi doit être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et ne pas faire l'objet d'une procédure collective.

Une question reste en suspens concernant les investissements opérés via une holding : ces conditions sont-elles applicables uniquement à la cible ?

Les plafonnements des versements sont, enfin, augmentés, passant de 20 000 à 50 000 euros pour les célibataires et de 40 000 à 100 000 euros pour les couples mariés. L'excédent est reportable sur quatre ans.

II - Droits d'enregistrement

Le régime des droits d'enregistrement applicable aux cessions d'action a été modifié par l'article 3 de la loi de finances pour 2012. Ainsi, le plafonnement de 5 000 euros est supprimé (CGI, art. 726 N° Lexbase : L6570IRR).

Un barème progressif est instauré de la manière suivante :
- la fraction d'assiette inférieure à 200 000 euros est imposée à 3 % ;
- la fraction d'assiette supérieure à cette somme mais inférieure à 500 000 000 d'euros est imposée au taux de 0,5 % ;
- la fraction d'assiette supérieure est taxée à 0,25 %.

Exemple : les droits d'enregistrement pour une cession d'actions de 1,5 millions d'euros, auparavant plafonnés à 5 000 euros, seront désormais de 12 500 euros.

De plus, le champ d'application des droits d'enregistrement en cas de cession de valeurs mobilières est élargi aux actes passés à l'étranger portant sur des actions d'une société ayant son siège en France.

Ces nouvelles règles s'appliquent aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2012.

Echappent à l'assiette des droits d'enregistrement :
- les acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;
- les acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
- les acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe fiscalement intégré que la société qui les acquiert ;
- les opérations entrant dans le champ du régime de faveur des fusions (CGI, art. 210 B N° Lexbase : L4802ICT).

Concernant enfin les cessions de titres de société à prépondérance immobilière, les droits d'enregistrement sont désormais assis sur la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société, ainsi que la valeur réelle de ses autres actifs, après imputation du passif concernant seulement l'acquisition des biens immobiliers ou droits immobiliers.

newsid:429805