Le Quotidien du 24 janvier 2012 : Impôts locaux

[Brèves] QPC : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel les QPC portant sur les règles applicables à la révision des évaluations des immeubles retenus pour la détermination de leur valeur locative

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 18 janvier 2012, n° 353482, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A1552IB4)

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[Brèves] QPC : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel les QPC portant sur les règles applicables à la révision des évaluations des immeubles retenus pour la détermination de leur valeur locative. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5843192-0
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le 26 Janvier 2012

Aux termes d'une décision rendue le 18 janvier 2012, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel l'appréciation de la conformité à la Constitution des articles 23-I de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, de finances rectificative pour 1964, 36 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (N° Lexbase : L2055A4U) et 1512 du CGI (N° Lexbase : L0299HMZ), tous trois relatifs à l'évaluation de la valeur locative des immeubles (CE 8° et 3° s-s-r., 18 janvier 2012, n° 353482, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A1552IB4). Le requérant soutient que l'article 23-I de la loi de finances rectificative pour 1964 constitue une loi de validation adoptée en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), du droit de propriété, du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques et du principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel l'imposition foncière devrait être établie sur des bases nettes. Le Conseil d'Etat rappelle que le législateur, par cette disposition, a entendu soustraire à la contestation en justice les résultats des opérations de révision des valeurs locatives conduites par l'administration de 1959 à 1962, qui avaient été jugées illégales par le Conseil d'Etat dans une décision du 29 mai 1964. Or, en l'espèce, le requérant a été privé, dans un litige portant sur son imposition en 2010 à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la possibilité de contester par voie d'exception les tarifs d'évaluation applicables à ses terrains. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité à la Constitution de ces dispositions non en ce qu'elles valident rétroactivement ces tarifs, mais en ce qu'elles le privent de cette possibilité de contestation de ces tarifs. Or, le contribuable n'apporte aucun argument à la contestation de cet article. Cette QPC n'est donc pas renvoyée. Concernant l'article 36 de la loi du 30 juillet 1990, cette disposition a pour seul objet de figer les valeurs locatives résultant des opérations de révision engagées sur le fondement de la loi du 30 juillet 1990. Or, les valeurs locatives issues de ces opérations n'ont pas été incorporées dans les rôles d'imposition à la TFNB. En outre, la loi du 30 juillet 1990 a été abrogée par l'article 34-XX de la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 N° Lexbase : L9902IN3). La disposition n'est donc pas applicable au litige. Enfin, sur l'article 1512 du CGI, le juge suprême retient que cette disposition, qui ne porte que sur les contestations dirigées par voie d'action contre les tarifs d'évaluation, n'est pas applicable au litige par lequel le requérant entend contester, par voie d'exception, la légalité des tarifs d'évaluation de ses propriétés non bâties .

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