Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-11.308, F-D (N° Lexbase : A06883MG)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 03 Juin 2020
► « La liquidation ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, à laquelle il est procédé en cas de divorce, englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties ; il doit, dès lors, être statué sur les créances entre conjoints, selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant » (nous soulignons) ;
Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 13 mai 2020 (Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-11.308, F-D N° Lexbase : A06883MG ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 13-14.087, F-D N° Lexbase : A5668MLI ; l’occasion ici de rappeler que « la procédure de partage joue le rôle d'une sorte de ‘voiture-balai’, qui permet de soumettre au juge l'ensemble des questions financières existant entre les parties » (J. Casey, obs. n° 13, in Pan., Lexbase, éd. priv., n° 794, 2019 N° Lexbase : N0280BYZ).
Dans cette affaire, un jugement du 6 septembre 2007 avait prononcé le divorce des époux, mariés sans contrat préalable. Le 14 novembre 2014, l’ex-épouse avait assigné son ex-mari en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Les époux faisaient grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant respectivement au remboursement d'un trop-perçu de pension alimentaire et à la fixation d'une créance au titre de cette pension.
Pour rejeter les demandes, la cour d’appel de Paris avait retenu que le désaccord sur la pension alimentaire ne relevait pas de la liquidation du régime matrimonial des époux et que le juge aux affaires familiales n'était pas celui de l'exécution.
La décision des juges parisiens est censurée par la Cour suprême qui, après avoir rappelé la règle précitée, relève qu'il appartenait à la cour de trancher le différend opposant les parties sur le montant des échéances payées de la pension alimentaire.
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