Le Quotidien du 2 juin 2020 : Affaires

[Brèves] Publicités pour les boissons alcooliques : précisions sur la nécessité de présenter un caractère objectif et informatif

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 19-12.278, FS-P+B (N° Lexbase : A05293MK)

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par Vincent Téchené

le 27 Mai 2020

► Si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9950G8Z), et présente un caractère objectif et informatif, lequel ne concerne donc pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 mars 2020 (Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 19-12.278, FS-P+B N° Lexbase : A05293MK).

L’affaire. L'Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie (l'ANPAA), reconnue d'utilité publique, a assigné un producteur de bière (la société) afin que soit déclarée illicite la diffusion de deux films intitulés « La légende du Phoenix » et « Les territoires d'une légende », d'un jeu dénommé « Le jeu des territoires » et de publicités comportant le slogan « L'intensité d'une légende » et que soit ordonné leur retrait d’un site internet français. Elle a sollicité, en outre, l'allocation de dommages-intérêts.
Ses demandes ayant été rejetées (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 13 décembre 2018, n° 17/03352 N° Lexbase : A4016YQS), l’association a formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Cour de cassation rappelle, en premier lieu que selon l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0990LDZ), la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, sont autorisées sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du Code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.

En second lieu, en application de l’article L. 3323-4 du même code, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine ou aux indications géographiques. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

Ainsi, rappelant qu’il résulte de ces textes que, si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l'article L. 3323-4 précité, et présente un caractère objectif et informatif (cf. déjà Cass. civ., 1er juillet 2015, n° 14-17.368, FS-P+B N° Lexbase : A5494NMG ; lire N° Lexbase : N8461BUW), elle précise que ce caractère objectif et informatif ne concerne pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

Elle censure donc, au visa des deux textes précités, l’arrêt d’appel qui a retenu, d’une part, que les mentions ne doivent être purement objectives que lorsqu'elles sont relatives à la couleur, aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit, ce qui laisse la place à l'imagination des concepteurs des messages publicitaires lorsque la communication porte sur d'autres éléments, tels que l'origine, la dénomination ou la composition du produit, et a ajouté, d’autre part, que lors de l'examen du contenu des films et du jeu litigieux, la communication sur les origines et la composition du produit n'a nullement à être objective et peut parfaitement être hyperbolique (cf. l'Ouvrage « Droit de la presse » N° Lexbase : E6336Z88).

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