Le Quotidien du 29 mai 2020 : Bancaire

[Brèves] Panneaux photovoltaïques et partage de responsabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 18-23.529, F-P+B (N° Lexbase : A07043MZ)

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par Jérôme Lasserre Capdeville

le 27 Mai 2020

► En matière de difficultés liées à l’installation de panneaux photovoltaïques, un partage de responsabilité est envisageable lorsque les emprunteurs ont eux-mêmes fait preuve de légèreté en acceptant la mise en œuvre à leur domicile de l’installation, avant même la signature du contrat de vente, et en certifiant, d’une part, l’exécution d’un contrat en réalité inexistant et, d’autre part, l’exécution d’une prestation en vérité inachevée.

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2020 (Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 18-23.529, F-P+B N° Lexbase : A07043MZ).

Depuis quelques années, un certain nombre de conventions de crédit ayant servi à financer l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques se sont retrouvées résolues ou annulées sur le fondement de l’article L. 312-55 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1307K7K). En vertu de ce dernier, en effet, « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Or, beaucoup de ces installations se sont révélées défectueuses.

Les solutions dégagées par les magistrats ne sont guère favorables aux prêteurs. En effet, les juridictions du fond comme la Cour de cassation prônent un régime particulier de responsabilité du prêteur fondé sur son attitude au moment du déblocage des fonds et conduisant, parfois, à ce qu’il se retrouve privé de sa créance de restitution des fonds prêtés. Plus précisément, la lecture des recueils de jurisprudence permet de constater que le banquier ne saurait débloquer les fonds prêtés sans avoir correctement analysé l’attestation de fin de travaux, mais aussi le bon de commande signé par le client. A défaut, des conséquences juridiques préjudiciables à la banque sont retenues par les juges.

Mais encore faut-il que les emprunteurs n’aient, pour leur part, commis aucune faute. Cette décision de la Cour de cassation du 20 mai 2020 le démontre.

L’affaire. La banque A. avait consenti, à M. et Mme L., un prêt de 18 500 euros destiné à financer la vente et la pose de panneaux photovoltaïques par la société B.. Invoquant l’absence de raccordement de l’installation, les emprunteurs avaient assigné le vendeur, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, et la banque en résolution des contrats et en réparation de leur préjudice.

Or, la cour d’appel d’Amiens avait, par une décision du 27 mars 2018, condamné les emprunteurs à rembourser à la banque le capital emprunté et condamné l’établissement prêteur à leur payer une somme de 9 000 euros. M. et Mme L. avaient alors formé un pourvoi en cassation. Ils y invoquaient, notamment, une violation de certains articles régissant le crédit affecté dans le Code de la consommation.

La décision. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi en question. Elle se fonde sur les observations de la cour d’appel d’Amiens.

Après avoir constaté la livraison des panneaux photovoltaïques, mais l’absence de démarches en vue de leur raccordement au réseau, et prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente et celle du crédit affecté, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts, la cour d’appel avait d’abord relevé que la banque avait libéré les fonds sans s’assurer que les emprunteurs avaient régularisé le contrat principal, lequel avait été conclu le 24 octobre 2013, postérieurement au certificat de livraison signé le 6 août 2013 par M. L. et le 9 octobre suivant par son épouse, et qu’elle avait ainsi engagé sa responsabilité.

Cependant, elle avait également retenu que les emprunteurs avaient eux-mêmes fait preuve de légèreté en acceptant la mise en œuvre à leur domicile de l’installation, avant même la signature du contrat de vente, et en certifiant, d’une part, l’exécution d’un contrat en réalité inexistant et, d’autre part, l’exécution d’une prestation en vérité inachevée.

Dès lors, en ayant ainsi déduit de telles constatations que les parties avaient chacune commis une faute, la cour d’appel avait pu décider que les emprunteurs étaient tenus de rembourser le capital prêté, sous déduction de la somme de 9 000 euros dont elle avait souverainement estimé qu’elle réparerait le préjudice subi par eux du fait de la faute de la banque.

Cette décision témoigne donc du fait que la jurisprudence liée aux panneaux photovoltaïques défectueux n’est pas sans limite. L’attitude de l’acquéreur-emprunteur peut avoir une incidence sur la solution retenue. La lutte contre les abus de certains vendeurs ne doit pas pouvoir excuser les attitudes les plus légères de l’acquéreur.

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