Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-11.374, F-P+B (N° Lexbase : A07123MC)
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N3421BYD
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par Marie Le Guerroué
le 27 Mai 2020
► Si l'article 7 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (N° Lexbase : L6793BH3) impose la tenue obligatoire d'un registre destiné à permettre un contrôle a posteriori des apostilles délivrées dans chaque Etat partie par l'autorité habilitée, la vérification qu'il autorise revêt un caractère facultatif et vise exclusivement à permettre à l'autorité de l'Etat destinataire de s'assurer, le cas échéant, de l'origine de l'apostille en prenant contact avec l'autorité de l'Etat qui est censée l'avoir émise.
Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2020 (Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-11.374, F-P+B N° Lexbase : A07123MC).
Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi se disant né en Inde s'était vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il avait assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de se voir déclarer français par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du Code civil (N° Lexbase : L8904G9N).
Enoncé du moyen. Le demandeur fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 27 novembre 2018, n° 17/00613 N° Lexbase : A1511YNB), de dire qu'il n'est pas français, alors « que pour s'assurer de l'authenticité d'une apostille, la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers a mis en place un système de contrôle consistant à saisir l'autorité qui a délivré l'apostille pour vérifier si les inscriptions portées sur celle-ci correspondent à celles de son registre ou fichier ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action déclaratoire de nationalité du requérant, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil certain pour la raison que la copie de son acte de naissance comportait une apostille non conforme aux exigences de la Convention de La Haye ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à toutes les vérifications utiles auprès de l'autorité compétente ayant délivré l'apostille, la cour d'appel a violé les articles 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) et 7 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ».
Réponse de la Cour. Aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, l'apostille dûment remplie atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Si l'article 7 de ce texte impose la tenue obligatoire d'un registre destiné à permettre un contrôle a posteriori des apostilles délivrées dans chaque Etat partie par l'autorité habilitée, la vérification qu'il autorise revêt un caractère facultatif et vise exclusivement à permettre à l'autorité de l'Etat destinataire de s'assurer, le cas échéant, de l'origine de l'apostille en prenant contact avec l'autorité de l'Etat qui est censée l'avoir émise. La Cour de cassation estime, qu’après avoir constaté que l'apostille apposée sur l'acte de naissance produit par le demandeur dont il n'était pas contesté qu'elle émanait de l'autorité indienne compétente, n'authentifiait pas la signature de l'officier de l'état civil qui l'avait établi, mais celle d'un tiers, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une vérification inopérante, a retenu, à bon droit, que, faute pour l'apostille de répondre aux exigences de l'article 5, alinéa 2, de la convention précitée, cet acte ne pouvait produire effet en France.
Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.
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