Réf. : Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L1697LX7)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 27 Mai 2020
► L’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L1697LX7), publiée au Journal officiel du 21 mai 2020, apporte des aménagements et compléments aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5722LWT) ; ne seront abordés ici que les dispositions relevant de la matière civile et des voies d’exécution.
L’article 1er de cette nouvelle ordonnance vient remplacer le 3° du II de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, en remplaçant la mention « pendant la période mentionnée à l'article 1er » par « pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ».
Cette période concerne la suspension des délais mentionnés aux articles L. 311-1 (
L’article 2 vient modifier l’article 5 de la précédente ordonnance, en supprimant le premier alinéa, relatif à la procédure sans audience, et en complétant les mentions du quatrième aliéna avec les phrases suivantes : « En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. Il statue après avoir recueilli par tout moyen l'avis des conseillers présents lors de l'audience de renvoi en départage. Si, au terme de la période mentionnée à l'article 1er, le juge n'a pas tenu l'audience de départage, l'affaire est renvoyée à la formation restreinte présidée par ce juge. ».
La disposition permet ainsi au conseil des prud’hommes de statuer en formation restreinte, et en cas de départage de renvoyer l’affaire devant le même bureau de jugement présidé par un juge du tribunal judicaire (donc un magistrat professionnel).
Il vient également ajouter deux alinéas supplémentaires, concernant la procédure devant le juge de la mise en état ainsi rédigés :
« En procédure écrite ordinaire, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en informe les parties par tout moyen. Il rend compte au tribunal dans son délibéré. »
« Le présent article s'applique aux affaires dans lesquelles l'audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l'affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu pendant la période mentionnée à l'article 1er. »
L’article 3 de l’ordonnance du 21 mai 2020, vient supprimer les deuxième à quatrième alinéas de l'article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020, relatifs au pouvoir du président de la juridiction concernant la tenue des débats en publicité restreinte, et la présence des journalistes à l’audience.
L’article 4, quant à lui, insère à l’article précité, un article 6-1, relatif aux conditions d’accès à la juridiction, ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - Les chefs de juridiction définissent les conditions d'accès à la juridiction, aux salles d'audience et aux services qui accueillent du public permettant d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur.
Ces conditions sont portées à la connaissance du public notamment par voie d'affichage.
I. - Le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, en chambre du conseil. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsqu'elle se tient en chambre du conseil en application des dispositions du présent article. Lorsque le nombre de personnes admises à l'audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. »
L’article 6 de l’ordonnance, vient quant à lui modifier l’article 8 de l’ordonnance précédente, permettant à la juridiction de statuer sans audience, lorsque l’affaire répond à la procédure écrite, et que la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont représentées ou assistées par un avocat, cette décision, pouvant intervenir à tout moment de la procédure.
L’article 7, vient modifier l’article 10 de la précédente ordonnance, précisant que les décisions peuvent être portées à la connaissance des parties intéressées par tout moyen et non plus celles présentes à la procédure. Par ailleurs, il vient compléter l’article concernant les convocations, et les notifications rédigé de la manière suivante : « Les convocations et les notifications qui sont à la charge du greffe sont adressées par lettre simple lorsqu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est prévue. »
Pour aller plus loin : cette ordonnance a fait l’objet d’un commentaire plus approfondi par Charles Simon, portant sur son application pratique, paru dans la revue Lexbase, éd. priv., n° 825 du 28 mai 2020 (N° Lexbase : N3395BYE) ; et sur l’article 13 de cette ordonnance comportant des dispositions relatives au droit de la copropriété, cf. le commentaire de Florence Bayard-Jammes, paru dans la revue Lexbase, éd. priv., n° 825 du 28 mai 2020 (N° Lexbase : N3435BYU) |
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