Réf. : CA Paris, 5 mars 2020, n° 20/00372 (N° Lexbase : A03503IS)
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par Marie Le Guerroué
le 13 Mai 2020
► L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), qui énonce que toute mesure de suspension est renouvelable, ne prévoit pas la limitation du nombre des renouvellements susceptibles d'être prononcés, sauf pour le conseil de l'Ordre à s'assurer lors de chaque instance que les conditions d'urgence ou de protection du public persistent au moment du renouvellement de la mesure, et que l'instance disciplinaire soit toujours en cours.
Telle est l’une des précisions apportées par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 mars 2020 (CA Paris, 5 mars 2020, n° 20/00372 N° Lexbase : A03503IS).
Procédure. Le Bâtonnier de Paris, autorité de poursuite, avait décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre du demandeur, juriste d'entreprise ayant intégré la profession d'avocat et prêté serment le 15 décembre 2004 au titre de l'article 98-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et inscrit au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Paris le 20 décembre 2005.
Mesure de suspension provisoire / conséquences. Par un arrêté, le demandeur avait fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire prise par le conseil de l'Ordre.
La cour d'appel de Paris avait, notamment, rejeté la demande en nullité visant l'arrêté du conseil de l'Ordre des avocats ordonnant une mesure de suspension provisoire, et rejeté la demande de nullité des arrêtés disciplinaires. Suivant des arrêts du 3 novembre 2016, la Cour de cassation avait cassé et annulé en toutes leurs dispositions les dits arrêts et précisé qu'en conséquence, la cause et les parties étaient remises dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et "pour être fait droit", les avait renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.A la suite de ces arrêts, le conseil de l'Ordre avait pris plusieurs arrêtés au visa de l'article 24 précité ordonnant à chaque fois une mesure de suspension provisoire de quatre mois dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
Demande de l’avocat. L’avocat concerné sollicitait du premier président qu'il ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de la dernière mesure de suspension provisoire prononcée le 29 novembre 2019 au motif que la procédure disciplinaire était éteinte de plein droit du fait des arrêts de cassation intervenus à cette date et de leurs effets tels que prévus à l'article 625 du Code de procédure civile.La mesure ordonnée à son endroit au visa de l'article 24 de la loi n° 71-1130 est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cour d’appel.Trois arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 novembre 2016 (v., Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-26.319, F-D N° Lexbase : A8978SEA) avaient cassé les arrêts rendus par la cour statuant sur différents recours exercés par l’avocat à l'encontre de la décision ordonnant sa radiation et des mesures de suspension prises en application de l'article 24 susvisé. La cour relève que la Cour de cassation a précisé dans le dispositif de ses décisions après avoir cassé les arrêts cités :"Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée". Il s'ensuit que la cassation a simplement eu pour conséquence, non pas de mettre fin aux poursuites disciplinaires diligentées à l'encontre de l’avocat comme le soutient ce dernier mais de remettre les parties dans leur état antérieur aux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris cette même cour autrement composée étant amenée ainsi à se prononcer sur les appels contre les mesures disciplinaires prises en première instance.
Cour d’appel. Contrairement à ce que soutient l’avocat, l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, qui énonce que toute mesure de suspension est renouvelable, ne prévoit pas la limitation du nombre des renouvellements susceptibles d'être prononcés, sauf pour le Conseil de l'ordre à s'assurer lors de chaque instance que les conditions d'urgence ou de protection du public persistent au moment du renouvellement de la mesure, et que l'instance disciplinaire soit toujours en cours, ce qui était le cas à la date du rendu de la décision. La limite temporelle de huit mois est celle prévue pour que la juridiction disciplinaire rende sa décision sous réserve des recours pouvant être exercés.Il convient dès lors pour cette juridiction de rejeter la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les conséquences de cette dernière (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E0115EUS).
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