Aux termes de l'article 657 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3773IGT) : "
Lorsque deux collèges de l'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des collèges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement n'a lieu que si les deux collèges de l'instruction saisis en sont d'accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 84 (
N° Lexbase : L8117HWK)
, 658 (
N° Lexbase : L8039G7U)
ou 659 (
N° Lexbase : L4029AZA)". En l'espèce, dans le cadre de l'affaire du "Mediator", une information a été ouverte, le 18 février 2011, par réquisitoire introductif, devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, spécialisé en matière sanitaire, des chefs d'obtention indue d'autorisation, tromperie sur les qualités substantielles du Mediator avec mise en danger de la vie de l'homme, prise illégale d'intérêts, et participation d'un fonctionnaire dans une entreprise contrôlée. Par la suite, le 2 août 2011, le juge d'instruction a été saisi par réquisitoire supplétif de faits d'escroquerie. Le 21 septembre, M. S. et la société Laboratoire S. ont été mis en examen des chefs de tromperie sur les qualités substantielles du Médiator avec mise en danger de l'homme et d'escroquerie ; le 23 septembre, la société B. a été mise en examen des mêmes chefs. Or, M. S. et les sociétés susmentionnées ont également été citées directement devant le tribunal correctionnel de Nanterre à la requête des parties civiles sous la prévention de tromperie sur les qualités substantielles du Mediator, ces agissements ayant eu pour conséquences de rendre l'utilisation de la spécialité pharmaceutique, dont est issue ce produit, dangereuse pour la santé de ses consommateurs. La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 14 décembre 2011 (Cass. crim., 14 décembre 2011, n° 11-87.302, FS-P+B
N° Lexbase : A0616HZT), estime qu'en l'absence de décisions passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, aucun conflit de juridiction n'interrompt le cours de la justice.
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