Le Quotidien du 2 janvier 2012 : Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du fait d'autrui : absence de responsabilité d'une maison de retraite médicalisée accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer pour le dommage provoqué par l'un d'entre eux

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-25.740, F-P+B+I (N° Lexbase : A2912H8D)

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[Brèves] Responsabilité du fait d'autrui : absence de responsabilité d'une maison de retraite médicalisée accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer pour le dommage provoqué par l'un d'entre eux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5791994-breves-responsabilite-du-fait-dautrui-absence-de-responsabilite-dune-maison-de-retraite-medicalisee-
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le 05 Janvier 2012

Par un arrêt rendu le 15 décembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation écarte la responsabilité d'une maison de retraite médicalisée accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui n'a commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage provoqué par l'un de ses patients (Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-25.740, F-P+B+I N° Lexbase : A2912H8D ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7758EQE et N° Lexbase : E5892ETE). En l'espèce, M. B., pensionnaire d'une maison de retraite, atteint de la maladie d'Alzheimer, avait été frappé, au cours de déambulations nocturnes, par un autre pensionnaire, M. F., souffrant de la même maladie, et avait succombé à ses blessures. La cour d'appel de Dijon, dans un arrêt rendu le 7 septembre 2010, avait débouté les ayants-cause de M. B. de toutes leurs demandes à l'égard de l'EURL gérant l'établissement et avait condamné les héritiers de M. F., entre temps décédé, in solidum avec la société d'assurance, à les indemniser. Appréciant souverainement le rapport d'enquête de la DDASS et les circonstances de fait, la cour d'appel avait constaté que si M. F. avait été hospitalisé auparavant à la suite de problèmes d'agressivité, il n'était pas établi qu'il eût présenté un tel comportement à l'égard des autres pensionnaires depuis son arrivée, que l'établissement était apte à recevoir des personnes atteintes des pathologies dont souffraient l'auteur et la victime et que, si un "protocole" interne prévoyait cinq rondes par nuit alors que trois seulement avaient été effectuées la nuit en question, rien n'indiquait que les faits se fussent déroulés à l'heure auxquelles elles auraient dû avoir lieu, puisque, lors de la dernière ronde entre quatre et cinq heures du matin, avant la découverte du corps de M. B. à six heures, ce dernier prenait une collation dans sa chambre tandis que M. F. dormait dans la sienne. Selon la Haute juridiction, les juges ont pu en déduire que l'EURL, tenue d'une l'obligation de surveiller les pensionnaires qui lui étaient confiés pour éviter qu'ils ne s'exposent à des dangers ou y exposent autrui, n'avait commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage.

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