Réf. : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7287LWS)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 29 Avril 2020
► Une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2020 (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS).
L'article 1er vient compléter les dispositions prévues à l'article 22 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (
Compte tenu du délai nécessaire à l'organisation d'une assemblée générale des copropriétaires et du nombre d'assemblées générales à organiser, il s'avère nécessaire d'inclure dans le dispositif de prolongation les contrats qui arrivent à expiration au cours d'une période de deux mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire (soit le 24 juillet 2020), et de permettre aux syndics d'organiser les assemblées générales jusqu'au plus tard huit mois (et non plus six mois comme prévu initialement) après la cessation de l'état d'urgence sanitaire (soit jusqu’au 24 janvier 2021) .
L'article 1er de l’ordonnance du 22 avril 2020 vient ajouter un nouvel article 22-1 à l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, afin d’appliquer le même dispositif (que celui prévu pour les mandats de syndic), pour les mandats des membres du conseil syndical, « dont le maintien est indispensable au contrôle de la bonne gestion du syndic au sein des copropriétés ainsi que pour l'organisation des assemblées générales des copropriétaires », ainsi que le précise le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 22 avril 2020 (N° Lexbase : Z145729T).
Enfin, l'article 1er de l’ordonnance du 22 avril 2020 vient préciser que la rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement.
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