Le Quotidien du 20 avril 2020 : Covid-19

[Brèves] Indemnité complémentaire de l’employeur : quelques précisions textuelles

Réf. : Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5738LWG) ; ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 (N° Lexbase : L6860LWY) ; décret n° 2020-434 du 16 avril 2020, relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6880LWQ)

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par Laïla Bedja

le 17 Avril 2020

► En application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5738LWG) et de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 (N° Lexbase : L6860LWY), un décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6880LWQ) et publié au Journal officiel du 17 avril 2020, vient adapter, dans le contexte de l’épidémie de covid-19, les délais et modalités de versement de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur pour les salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail indemnisé par l’assurance maladie en application des dispositions de droit commun et celles, exceptionnelles, en raison de la crise sanitaire.

1/ Suppression du délai de carence

S’alignant sur l’absence de délai de carence pour le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), le délai de carence est supprimé (C. trav., art. L. 1226-1 N° Lexbase : L8858KUM), excepté pour les salariés ayant bénéficié d’un arrêt de travail résultant d’une maladie ou d’un accident (sans lien avec le covid-19) entre le 12 et 23 mars 2020, pour lesquels il est appliqué un délai de carence de trois jours.

2/ Suppression de la condition d’ancienneté

Le régime de droit commun prévoit une condition d’ancienneté de 12 mois (C. trav., art. L. 1226-1).

Dans le cadre de la crise sanitaire, cette condition d’ancienneté est supprimée. Cette disposition s’applique aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 ainsi qu'à ceux ayant commencé postérieurement à cette date, quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail.

Par ailleurs, la date de fin de cette mesure, fixée en premier lieu au 31 août 2020, est supprimée ; la nouvelle date devant être fixée par décret et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020.

3/ Montant de l’indemnité

A compter du 12 mars et jusqu'au 30 avril 2020, quelle que soit la durée totale d'indemnisation, le montant de l'indemnité complémentaire est égal, si le salarié bénéficie d'un arrêt de travail, en tenant compte du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, à 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Selon le communiqué de presse du 17 avril 2020 du ministère du Travail, à compter du 1er mai 2020, les salariés en arrêt de travail (garde d’enfant ou personnes vulnérables) seront placés en activité partielle et percevront une indemnité à hauteur de 70 % du salaire brut, soit environ 84 % du salaire net. Ces montants seront portés à 100 % du salaire pour les salariés rémunérés au niveau du SMIC. Cette indemnité sera versée au salarié à l’échéance normale de paie par l’entreprise, qui se fera intégralement rembourser par l’Etat dans les mêmes conditions que le reste de l’activité partielle.

Les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public en arrêt de travail pour ces motifs pourront continuer à être indemnisés dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Cette mesure sera présentée dans un amendement du PLFR à l’Assemblée nationale et s’appliquera sous réserve d’adoption par le Parlement.

4/ Absence de prise en compte dans la durée maximale d’indemnisation

Par dérogation à l'article D. 1226-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2559IAZ), les durées des indemnisations de ces salariés qui seront effectuées ne seront pas prises en compte dans l'appréciation de la durée maximale d'indemnisation au cours de douze mois.

 

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