Le Quotidien du 20 avril 2020 : Construction

[Brèves] Validité de la clause d’exclusion de la solidarité et « de l’in solidum », stipulée dans un contrat de maîtrise d’œuvre : petit rappel

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 18-11.25.585, FS-P+B+I (N° Lexbase : A48423KK)

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[Brèves] Validité de la clause d’exclusion de la solidarité et « de l’in solidum », stipulée dans un contrat de maîtrise d’œuvre : petit rappel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57592795-breves-validite-de-la-clause-dexclusion-de-la-solidarite-et-de-l-i-in-solidum-i-stipulee-dans-un-con
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 08 Avril 2020

► La clause d’exclusion de responsabilité du maître d’œuvre est, par principe, valable, même, lorsqu’elle tend à exclure la solidarité ou la condamnation in solidum entre constructeurs.

Voici l’essentiel à retenir de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 mars 2020 (Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 18-25.585, FS-P+B+I N° Lexbase : A48423KK).

La messe a déjà été dite. Le modèle de contrat à conclure par le maître d’ouvrage avec un architecte proposé par l’Ordre des architectes stipule, en son désormais fameux article G 6.3.1, que :

« l’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie notamment aux articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil dans les limites de la mission qui lui a été confiée et ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par les autres intervenants ».

Or, le terme « dans la limite de la mission qui lui a été confiée » entraîne une exclusion de toute condamnation solidaire et in solidum. La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer, à plusieurs reprises, en 2019, sur la validité de cette clause. Par exemple, dans un arrêt en date du 14 février 2019 (Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 17-26.403, FS-P+B+I N° Lexbase : A0321YX8), la troisième chambre civile avait validé la clause dès lors naturellement que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Sa position a été confirmée les 7 mars 2019 (Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-11.995, F-D N° Lexbase : A0155Y37) et le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-17.058, F-D N° Lexbase : A9277ZRZ).

La présente décision n’est donc pas une surprise.

En vue de la construction d’un atelier d’agencement, un maître d’ouvrage confie une mission de maîtrise d’œuvre complète à un architecte. Le lot terrassement, VRD et espaces verts est exécuté par une entreprise, par la suite placée en redressement judiciaire. Considérant que l’entreprise n’a pas respecté son contrat lors de la réalisation des travaux, elle résilie son contrat puis l’assigne, avec l’architecte, en indemnisation de ses préjudices.

Tous les moyens ne seront pas développés compte tenu de l’objet de cette brève.

Les juges d’appel n’ont retenu la responsabilité de l’architecte qu’à hauteur de 50 % compte tenu des fautes commises dans le cadre de sa mission de suivi des travaux de terrassement et de remblais ainsi que dans le cadre de sa mission de comptabilité du chantier, ayant eu pour conséquence la poursuite du chantier et le non-paiement des travaux qui auraient dû être arrêtés dès le constat de leur non-conformité.

Mais le maître d’ouvrage souhaitait que l’architecte soit déclaré responsable de l’entier préjudice, notamment du fait du redressement judiciaire de l’entreprise.

La Haute juridiction ne suit pas le moyen. Après avoir validé la licéité de la clause, elle valide son application par les juges d’appel. La responsabilité de l’architecte ne peut qu’être limitée aux seuls dommages qui étaient la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité.

Il faut, toutefois, voir dans cette décision une occasion manquée pour la Haute juridiction de se prononcer sur la validité de cette clause au regard des dispositions relatives aux clauses abusives. Il était, en effet, exposé dans la seconde branche du moyen du pourvoi que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1658K7K). La Cour de cassation balaye le moyen d’en revers de main. Il s’agit d’un moyen de fait qui aurait dû être soutenu devant les juges du fond.

Avis aux plaideurs… (V. sur la question, J. Mel, Vie et mort de la clause limitative de responsabilité du constructeur, Lexbase, éd. priv., n° 808, 2020 N° Lexbase : N1766BY3).

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