Le Quotidien du 20 avril 2020 : Urbanisme

[Brèves] Demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété : la contestation ne saurait présumer la fraude !

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 422802, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A61243KZ)

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[Brèves] Demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété : la contestation ne saurait présumer la fraude !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57592692-breves-demande-dautorisation-durbanisme-concernant-un-terrain-soumis-au-regime-juridique-de-la-copro
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par Yann Le Foll

le 08 Avril 2020

La contestation d’une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 3 avril 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 422802, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61243KZ ; lire l'appréciation par les services instructeurs de la qualité du pétitionnaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme N° Lexbase : N6892BUS).

Rappel. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7987LQU) selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code (N° Lexbase : L7772ICT) doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.

Une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire.

Il résulte en effet d'une jurisprudence constante que les permis de construire sont délivrés "sous réserve des droits des tiers" (CE, 5 mars 1965, n° 57315 N° Lexbase : A3503B7U ; CE, 18 octobre 1968, n° 65358, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2487B8M ; CE, 19 juin 2015, n° 368667, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8776NMY ; CE, 23 mars 2015, n° 348261, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2868NEX, ou encore CE, 9 mai 2012, n° 335932, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1801ILB).

Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme.

Solution. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'en attestant de sa qualité pour déposer sa demande de permis de construire modificatif, alors même que l'introduction d'un recours gracieux et d'une requête par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'avait alerté sur la nécessité d'obtenir au préalable l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, l’intéressé s'était livré à une manœuvre frauduleuse entachant d'irrégularité le permis de construire modificatif qui lui a été délivré.

En statuant ainsi, le tribunal administratif a donc entaché son jugement d'une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4701E7A).

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